Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09411 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74F7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/17987
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société SIMBAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
et
Madame [Z] [W] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 substitué par Me Elsa BENOLIEL à l'audience
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Anne PUYBARET, substituée à l'audience par Me Vincent PAUPELIN, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société BIIC, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA, substituée à l'audience par Me Valérie GOSSET, avocat au barreau de Paris
Société BUREAU INGENIERIE INFORMATIQUE CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 9]
N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel le 5 novembre 2019 remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 novembre 2023 et prorogé au 13 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] et Madame [W] épouse [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 11].
Courant 2012, ils ont entamé un projet de réhabilitation de leur garage ainsi que d'extension de leur maison.
Sont intervenus à l'opération de construction :
La société L.S, assurée auprès de la MAF pour la maîtrise d''uvre, suivant contrat d'architecte en date du 21 février 2011
La SARL SIMBAT, assurée auprès de la société AXA France IARD en qualité d'entreprise générale suivant marché en date du 15 mars 2012
La société Bureau Ingénierie Informatique (société BIIC) en qualité de bureau d'étude structure, assurée auprès de la société ALLIANZ, suivant proposition du 17 octobre 2011
La société BTP CONSULTANTS en qualité de contrôleur technique, assurée au près d'EUROMAF
Monsieur et Madame [X] ont, par ailleurs, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Plusieurs règlements ont été effectués auprès de la société SIMBAT, sur présentation de situations de chantier, à hauteur de 201 550,03 euros TTC.
Déplorant l'absence de cette dernière sur le chantier, les maîtres d'ouvrage vont la mettre en demeure de reprendre les travaux par courrier du 5 juillet 2013. Par courrier du 29 septembre 2013, le maître d''uvre va, à son tour, demander à la société de reprendre le chantier ou de l'arrêter officiellement avec médiation par l'ordre des architectes. Le 9 octobre 2013, Monsieur [X] adresse un courrier de mise en demeure dans le même sens à la société SIMBAT.
Le 25 octobre 2013, Monsieur et Madame [X] ont fait réaliser un constat d'huissier aux fins de faire constater l'inachèvement des travaux ainsi que la présence de désordres.
Par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2013, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner une expertise judiciaire. Monsieur [R] a été désigné par ordonnance en date du 16 janvier 2014.
Monsieur [R] a rendu son rapport le 25 juillet 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 5 novembre 2014, la société SIMBAT a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Y] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 14 janvier 2015, Monsieur et Madame [X] ont déclaré leur créance à hauteur de 312 463,24 euros.
Par acte du 29 septembre 2016 les époux [X] ont assigné la société L.S et son assureur la MAF, l'assureur dommages-ouvrage, Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société SIMBAT, la société AXA France IARD, la société BTP CONSULTANTS, et la société BIIC, devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
Par assignation en date du 26 avril 2017, la MAF a attrait devant la juridiction de céans, le GAN en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société BIIC, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des demandes formulées par les époux [X], à la suite du rapport déposé par Monsieur [R].
Par acte du 14 novembre 2017, la société AXA France IARD a assigné en garantie la société EUROMAF. Les procédures ont été jointes le 22 janvier 2018.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de PARIS a rendu un jugement le 18 mars 2019, aux termes duquel il a :
Déclaré irrecevables les demandes formées par la MAF à l'encontre de Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société SIMBAT
Condamné la compagnie AXA FRANCE à payer aux époux [X] les sommes de :
89.357,16 € TTC au titre de l'achèvement des travaux
17.573,58 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
Débouté la Compagnie AXA FRANCE de ses appels en garantie au titre de ces sommes
Condamné in solidum la SARL LS ARCHITECTURE, la MAF et la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [X] les sommes de :
107.927,88 € TTC au titre de la reprise des désordres,
10.792,79 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
20.000 € au titre du préjudice locatif,
Dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
La SARL SIMBAT garantie par la société AXA France IARD : 90%
La SARL L.S garantie par la MAF : 10%
Condamné la société AXA France IARD à garantir la MAF dans ces proportions
Condamné in solidum la SARL L.S et la MAF à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant du trop-payé
Débouté la SARL L.S ARCHITECTURE et la MAF de leurs appels en garantie au titre de cette somme
Condamné in solidum la SARL L.S, la MAF et la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamné in solidum la SARL L.S, la MAF et la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise
Accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre
Dit que les sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après la répartition entre eux ;
Ordonné l'exécution provisoire
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 29 avril 2019, la société AXA France IARD a interjeté appel de cette décision, intimant la MAF, et Monsieur et Madame [X].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, société AXA France IARD demande à la cour de :
Vu les conditions générales et particulières de la police BTPlus n°4925382704
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R]
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
' CONSTATER que la société AXA FRANCE est en droit de se prévaloir des limites de garanties et des exclusions de son contrat.
En conséquence,
' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 18 mars 2019 en ce qu'il a considéré que les garanties de la compagnie AXA FRANCE étaient mobilisables, sans que cette dernière ne puisse se prévaloir des limites de garanties et des exclusions de son contrat.
' DIRE ET JUGER qu'en l'absence d'événement accidentel, les garanties « Dommages en cours de chantier » n'ont pas vocation à être mobilisées ;
' DIRE ET JUGER que les préjudices matériels et immatériels allégués sont exclus de la garantie « Responsabilité civile du chef d'entreprise » ;
' DIRE ET JUGER que les époux [X] ne justifient pas de la réalité du préjudice locatif qu'ils allèguent ;
En conséquence,
REFORMER la décision de première instance et prononcer la mise hors de cause de la compagnie AXA FRANCE
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la garantie obligatoire, les garanties facultatives complémentaires à la garantie obligatoire, la garantie « Responsabilité civile du chef d'entreprise » et les garanties « Dommages en cours de chantier » sont assorties d'une franchise de 1.500 € par sinistre, opposable aux tiers s'agissant des garanties facultatives ;
Dans l'hypothèse où la Cour ne jugerait pas les exclusions de la police opposables :
Vu l'article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,
Vu l'article L124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d'expertise
' DIRE ET JUGER que la part de responsabilité imputée au maitre d''uvre ne saurait être limitée à 10%
En conséquence,
' REFORMER le jugement et dire que la responsabilité de la société LS ARCHITECTE/Madame [S] ne saurait être inférieure à 50%.
' CONDAMNER la MAF, assureur de la société LS ARCHITECTE/Madame [S] à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société SIMBAT à hauteur de 50% des condamnations prononcées.
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER tous succombants à régler à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer sa défense et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dont le montant pourra être recouvré par Me BAECHLIN
La société MAF, en sa qualité d'assureur de la société LS ARCHITECTURE a assigné en appel provoqué la société BllC et ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de BIIC respectivement par exploit d'huissier en date des 5 novembre 2019 et 31 octobre 2019.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2019 la MAF demande à la cour de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que les garanties de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SIMBAT devaient être mobilisées ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation :
Donner acte à la MAF de ce qu'aucune demande n'est formée à son égard en qualité d'assureur dommages-ouvrage
Dire que pour les raisons parfaitement exposées par la société L.S aucune faute n'est administrée à leur égard de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue dans la survenance des désordres et l'inachèvement des ouvrages
Déduire du montant des sommes réclamées par Monsieur et Madame [X] celle de 86 378,60 euros qu'ils n'ont pas réglés à l'origine à la société SIMBAT
Ramener le montant des demandes formées pour l'achèvement des travaux à la somme de 89 356,16 euros TTC
A tout le moins,
Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la MAF, assureur de la société L.S, qui excèderait les limites contractuelles des polices qu'elle a délivré, notamment s'agissant de sa franchise, laquelle est opposable aux tiers lésés en matière de garantie facultative.
Sur les appels en garantie,
Vu l'article 1240 du code civil
Vu l'article L.124-3 du code des assurances
Vu le rapport d'expertise
Dire que la société SIMBAT est responsable de l'abandon du chantier, des retards et des malfaçons affectant l'ouvrage litigieux
Dire que la société SIMBAT devra seule supporter le règlement des préjudices locatifs puisque ces derniers sont dus précisément au retard
Dire que le BIIC qui avait la charge des études de structure n'a fait aucune observation sur les éléments de charpente défaillants qui nécessitent la reprise de l'ouvrage
En conséquence,
Condamner in solidum la société AXA France IARD, BIIC, et la société ALLIANZ venant aux droits du GAN, à relever et garantir indemne la MAF des condamnations pouvant intervenir à son égard.
Condamner les mêmes à verser à la concluante 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, la société ALLIANZ demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R],
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2019 en ce qu'il a débouté AXA, la MAF et l'ensemble des parties de leurs appels en garantie à l'encontre d'ALLIANZ,
CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2019 en ce qu'il a condamné AXA en sa qualité d'assureur de la société SIMBAT et la MAF en sa qualité d'assureur de la société LS à mobiliser leurs garanties,
En conséquence,
DÉBOUTER la MAF de ses demandes formulées à l'encontre d'ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société BIIC,
A titre subsidiaire,
CANTONNER les postes concernés par la société BIIC et son assureur ALLIANZ aux travaux réparatoires, et frais annexes,
CONDAMNER in solidum la MAF en sa qualité d'assureur de la société LS, et AXA France IARD, assureur de la société SIMBAT, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
DÉBOUTER la MAF et toutes parties qui formuleraient des demandes à l'encontre d'ALLIANZ,
En tout état de cause :
DECLARER la compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles, plafonds et franchises, de sa police,
CONDAMNER la société MAF, ainsi que tout autre succombant, à payer à ALLIANZ la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MAF, ainsi que tous succombants, aux entiers dépens de première instance qu'en cause d'appel, et dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, Monsieur et Madame [X] demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER la société AXA FRANCE IARD mal fondée en son appel ;
CONFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que les garanties de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la Société SIMBAT, devaient être mobilisées ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'en tous les dépens en ceux compris les frais d'Expertise qui se sont élevés à la somme de 5 500,00 € TTC
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023, le dossier a été appelé à l'audience du 10 mai 2023 et mis en délibéré au 29 novembre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les contrats litigieux sont antérieurs à cette entrée en vigueur.
La cour constate, par ailleurs, que l'irrecevabilité des demandes de la MAF à l'encontre de Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire de SIMBAT, prononcée en première instance n'est pas contestée à hauteur d'appel.
Sur l'inachèvement des travaux et la garantie de la société AXA France IARD, assureur de la société SIMBAT
Le jugement a retenu la responsabilité exclusive de la société SIMBAT dans l'abandon de chantier constaté par l'expert. Cette responsabilité n'est pas remise en cause par l'assureur, pas plus que l'évaluation du préjudice ; la société AXA France IARD critiquant le jugement uniquement en ce qu'il a retenu sa garantie qu'elle conteste.
Le tribunal a retenu que la garantie de la société AXA France IARD, qui ne conteste pas être assureur de la société SIMBAT, était due dès lors qu'en ne produisant pas de conditions générales et de conditions particulières datées et signées par son assurée, elle ne rapportait pas la preuve du caractère contractuel des exclusions et limites de garantie invoquées.
La société AXA France IARD, assureur de la société SIMBAT, sollicite l'infirmation du jugement en arguant que le code des assurances n'impose pas comme mention obligatoire la signature du contrat d'assurance, des conditions générales ou des conditions particulières par les parties.
La MAF, la société ALLIANZ IARD et Monsieur et Madame [X] sollicitent la confirmation du jugement sur les responsabilités et évaluation du préjudice.
Réponse de la cour :
Les responsabilités et les préjudices indemnisables
L'expert a estimé l'abandon de chantier caractérisé et a retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise SIMBAT. Ses constatations et conclusions sont confortées par les éléments issus du constat d'huissier réalisé le 25 octobre 2013 à la demande de Monsieur et Madame [X], ainsi que par les vaines mises en demeure de ces derniers.
La cour constate qu'aucune partie ne remet en cause le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société SIMBAT dans l'abandon de chantier et les préjudices en ayant découlés, pas plus que dans l'évaluation desdits préjudices.
Sur l'évaluation des préjudices
Le jugement a évalué comme suit les préjudices subis par Monsieur et Madame [X] du fait des désordres ci-dessus décrits :
- Travaux d'achèvement : 89 357,16 euros
- Frais de maîtrise d''uvre : 17 573,58 euros
Aucune partie ne remet en cause cette évaluation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les garanties des assureurs
En application de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L.112-6 du code des assurances énonce que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Au-delà de l'existence du contrat, il appartient à l'assureur, tant dans le litige pouvant l'opposer à son assuré que dans celui pouvant l'opposer à un tiers-victime, d'établir le contenu du contrat et de ses limites. A ce titre, l'assureur entendant opposer une exclusion de garantie doit établir qu'il a porté à la connaissance de son assuré celle-ci et que ce dernier l'a acceptée, au moment de son adhésion ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre, pour qu'elle puisse être opposable au tiers-victime. Autrement dit, une exclusion de garantie n'est opposable au tiers que dès lors qu'elle est opposable à l'assuré, la charge de la preuve de cette opposabilité reposant sur le seul assureur.
En l'espèce, la société AXA France IARD ne produit ni contrat d'assurance ni attestation d'assurance mais uniquement les conditions générales et les conditions particulières de la police BTPlus souscrite par la société SIMBAT. Les conditions particulières sont datées du 21 juin 2011 mais ne sont signée que par la société AXA France IARD, les conditions générales datées de mars 2011 n'étant pas signées. La société AXA France IARD ne démontre pas que les conditions particulières et les conditions générales ont été effectivement portées à la connaissance de son assurée, et dès lors ne peut les opposer aux tiers.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AXA France IARD à garantie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
II. Sur les malfaçons
Les désordres, leur nature, leur cause et leur origine
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres suivants ont été constatés :
Rez-de-chaussée : Évacuation PVC partiellement encastrée dans la maçonnerie avec raccords inappropriés et défaut de verticalité ;
Fixation des suspentes des rails de faux plafonds dans les poutrelles, non conforme aux règles de l'art ;
Charpente sans ferme ni demi-ferme de croupe, non contreventée ;
Pannes reposant sur des potelets et une semelle de répartition posée directement sur le solivage ;
Dispositif de maintien des poutres métalliques en porte-à-faux conforme au plan de BIIC mais fixations manquantes ;
Problème d'habillage des pièces en bois à l'égout du toit : absence de dispositif de fixation de l'habillage à venir et manque de place (gouttière collée à la fausse sablière);
Absence de ventilation de la sous toiture (pas de chatière de posée) ;
Gaines électriques non raccordées (non-conformité à la norme C15100).
La matérialité de ces désordres n'est pas contestée, tout comme ne l'est pas l'absence de réception. En conséquence, ils ne peuvent être pris en charge qu'au titre d'une éventuelle responsabilité des intervenants à l'opération de construction.
B. Les responsabilités et partage de responsabilités
Le jugement a retenu la responsabilité de la société SIMBAT à hauteur de 90% et celle de la société L.S à hauteur de 10%. Il a mis hors de cause la société BIIC.
Monsieur et Madame [X] sollicitent la confirmation du jugement.
La MAF, assureur de la société L.S, sollicite l'infirmation du jugement considérant qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de son assurée, le rapport d'expertise n'établissant des manquements qu'à l'encontre de l'entreprise générale. Elle appelle en garantie la société BIIC.
Sur sa garantie, elle ne la dénie pas mais sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté les limites contractuelles de sa police.
La société AXA France IARD sollicite que le partage de responsabilité soit fait par moitié entre la société L.S et la société SIMBAT.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société BIIC, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à son assurée.
Réponse de la cour :
Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre Monsieur et Madame [X], la société L.S, la société SIMBAT et la société BIIC.
S'agissant des conditions de mise en 'uvre de la responsabilité, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et, enfin, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'architecte est, pour sa part, hors le cas d'application de la garantie légale, tenu à une obligation de moyen dans l'accomplissement de ses missions.
Il est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe
Il ressort du rapport d'expertise que les désordres précédemment décrits ont pour cause principale des « erreurs de mises en 'uvre réalisées par l'entreprise SIMBAT ». Si l'expert retient également une part de responsabilité s'agissant de la société L.S, elle tout à fait marginale dès lors qu'il indique que « certaines mises en 'uvre ont échappé à l'architecte lors de visites de chantier » mais cantonne ses manquements à la fixation des rails d'habillage en plaque de plâtres, les autres ayant donné lieu à des remarques ou des refus de sa part. Enfin, il ne ressort ni du rapport d'expertise ni d'aucune autre pièce que la moindre responsabilité puisse être retenue à l'égard de la société BIIC.
Le jugement ayant mis hors de cause la société BIIC, et retenu la responsabilité de la société L.S et de la société SIMBAT sera confirmé, y compris dans la répartition de responsabilité entre elles conforme à la gravité proportionnelle des fautes respectives retenues.
C. Les préjudices indemnisables
Le jugement a évalué comme suit les préjudices subis par Monsieur et Madame [X] du fait des désordres ci-dessus décrits :
Travaux de reprise des désordres : 107 927,88 euros
Frais de maîtrise d''uvre : 10 792,79 euros
Préjudice locatif : 20 000 euros
Préjudice résultant du trop versé à la société SIMBAT : 5 000 euros
Aucune partie ne remet en cause cette évaluation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
D. Les garanties des assureurs
Comme déjà indiqué, la société AXA France IARD doit sa garantie sur confirmation du jugement.
Concernant la MAF, elle produit, à hauteur d'appel, le contrat d'assurance, les conditions générales et les conditions particulières de la police souscrite par son assurée, la société L.S. Les conditions particulières sont datées et signées, de sorte que la MAF démontre qu'elles ont été portées à la connaissance de la société L.S, et elle peut les opposer aux tiers.
Le jugement ayant écarté les limites contractuelles faute de production des conditions particulières sera infirmé, et il sera décidé que la MAF est autorisée à faire valoir les limites contractuelles, plafond et franchise dans le cadre de la garantie due par elle.
III. Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD et la MAF succombant seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2019 sauf en ce qu'il a écarté les limites contractuelles de la police de la MAF, assureur de la société L.S ;
Statuant à nouveau,
DIT que la MAF, assureur de la société L.S, sera autorisée à faire valoir les limites contractuelles, plafond et franchise dans le cadre de la garantie due par elle ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD, assureur de la société SIMBAT et la MAF, assureur de la société L.S aux dépens d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD, assureur de la société SIMBAT et la MAF, assureur de la société L.S à payer à Monsieur [X] et Madame [W] épouse [X], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,