Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-17.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.318
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° G 21-17.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société caisse de Crédit mutuel d'Autun, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.318 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [Y] [T], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel d'Autun, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société caisse de Crédit mutuel d'Autun aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel d'Autun et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel d'Autun
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Caisse de crédit mutuel d'Autun reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR réparé l'omission de statuer affectant le jugement rendu le 9 juin 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône et d'AVOIR en conséquence complété le dispositif du jugement par la mention « condamne la caisse de crédit mutuel d'Autun aux dépens » ;
ALORS QU'en réparant d'office l'omission de statuer affectant le jugement entrepris, sans inviter préalablement les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Caisse de crédit mutuel d'Autun reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que sa créance invoquée à l'encontre de M. [E] n'est pas exigible, d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à M. et Mme [E] et d'AVOIR en conséquence ordonné la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière y afférent,
1°) ALORS QUE la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; que la Caisse de crédit mutuel d'Autun a adressé au domicile de M. [E] une lettre de mise en demeure le 11 février 2015 dont l'avis de réception a été signé le 14 février 2015 à l'emplacement destiné au mandataire par une personne présente au domicile de ce dernier, puis une lettre portant déchéance du terme du 19 mars 2015, réceptionnée contre signature dans les mêmes circonstances le 24 mars 2015 ; qu'en écartant la présomption de signature des avis de réception par un mandataire, par une motivation inopérante tirée du défaut d'enregistrement d'une procuration permanente au sein des services de la Poste (arrêt, p.5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 670 du code de procédure civile, ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil ;
2°) ALORS QUE la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; que la cour d'appel a encore écarté la présomption de signature de l'avis de réception par un mandataire dès lors que « curieusement, alors que l'imprimé utilisé impose, dans le cas de la signature par un mandataire, l'indication du nom et du prénom de celui-ci, force est de relever que cette identification est en l'occurrence à chaque fois absente » (arrêt, p.5 § 3) ; qu'en statuant par cette motivation impropre à remettre en cause la présomption de signature par le destinataire ou son mandataire, la cour d'appel a encore violé l'article 670 du code de procédure civile, ensemble les articles 1984 et 1985 du code civil.
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