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Cour de cassation, 19 février 1997. 93-46.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.560

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Jean X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SA Vandéca, 2°/ l'ASSEDIC - AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a invoqué l'application du plan social élaboré lors de la cession des actifs de la société Socap à la société Vandeca, aux termes duquel les salariés bénéficieraient pour la partie de leur carrière effectuée à la Socap, des indemnités de licenciement ou de départ calculées suivant les données de la convention collective nationale du caoutchouc et de ses avenants, quelle que soit la date de leur départ; Attendu que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen dont elle était saisie, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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