Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXT4
Minute N° : 24/00349
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me AUDIBERT
le :24/09/2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Joran BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Joran BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Société anonyme coopérative de banque Populaire BANQUE POPULAIRE OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] (cadastrée [Adresse 9]) et des travaux de rénovation sur celle-ci, [T] [L] et [M] [U] ont souscrit deux prêts immobiliers et un prêt personnel auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE pour un montant total de 297 342,50 euros :
Prêt n°08869286 d’un montant de 180 000,00 euros remboursable sur 180 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°08869287 d’un montant de 122 342,50 euros remboursable sur 300 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°41464522209001 d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 120 mois suivant acte sous seing privé du 22 février 2022.
[T] [L] et [M] [U] ont confié les travaux de rénovation à la société TECHNIBAT.
Toutefois, des difficultés sont apparues dans l’exécution des travaux de sorte qu’une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Souhaitant la suspension temporaire du paiement des échéances des prêts susvisés, [T] [L] et [M] [U] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la proximité du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024 aux fins d’obtenir :
La suspension pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision des prêts suivants : Prêt n°08869286 d’un montant de 180 000,00 euros remboursable sur 180 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°08869287 d’un montant de 122 342,50 euros remboursable sur 300 mois suivant acte sous seing privé du 14 septembre 2021, Prêt n°41464522209001 d’un montant de 30 000,00 euros remboursable sur 120 mois suivant acte sous seing privé du 22 février 2022. L’arrêt de la production d’intérêts durant la suspension, La condamnation de l’établissement bancaire à leur verser 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
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A l'audience du 03 septembre 2024, [T] [L] et [M] [U], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et ont formulé des demandes identiques à celles mentionnées dans leur acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas constitué avocats, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale au titre de la suspension du contrat de crédit
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article L. 314-20 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le juge de suspension l’exécution des obligations découlant des prêts : « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».
Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil mentionne que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
Enfin, l’article L 314-20 du code de la consommation concerne les crédits à la consommation au sens des articles L311-1 à L311-3 du code de la consommation, à savoir les contrats de crédits dont le montant est inférieur à 75 000,00 euros ainsi que les ouvertures de crédits d’un délai supérieur à un mois. Il concerne également les crédits immobiliers au sens des articles L313-1 et suivants du code de la consommation.
*
Au cas d’espèce, [T] [L] et [M] [U] justifient se trouver dans une situation délicate pour rembourser actuellement les échéances des prêts souscrits. Il convient de rappeler à ce titre que les prêts ont pour objet de financer outre l’acquisition de leur résidence principale, des travaux de rénovation sur celle-ci qu’ils ont confié à la société TECHNIBAT.
Or, ils justifient de l’existence d’un contentieux avec cette société et d’une procédure d’expertise judiciaire de la maison – objet des prêts – pendante devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
L’existence de contentieux ne permet pas en l’état aux requérants de résider au sein de la maison et les contraints à supporter, en plus des échéances des prêts, le coût d’un loyer. Si ce surcoût avait été anticipé par les requérants sur une période limitée aux travaux, les pièces produites aux débats mettent en évidence que le chantier aurait déjà dû être achevé afin qu’ils puissent demeurer dans la maison, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, il ressort des pièces produites que [T] [L] vient de perdre son emploi ce qui accroît les difficultés des requérants pour honorer le paiement des échéances des prêts.
Dès lors, [T] [L] et [M] [U] démontrent qu’ils se situent dans une situation financière ne leur permettant plus de faire face aux échéances de leur prêt en l’état de leurs ressources et leurs charges d.
Par ailleurs, ils ont toujours honoré le règlement des échéances de sorte qu’ils justifient d’efforts pour maintenir leurs engagements contractuels, ce qui démontre leur bonne foi et leur garantie contractuelle.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à leur demande de suspension du paiement des échéances des trois prêts susvisés durant 24 mois dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
Eu égard à la nature de la demande, [T] [L] et [M] [U] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge référés, assistée Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
ORDONNONS la suspension de l'exigibilité des mensualités au titre du contrat de Prêt n°08869286 d’un montant de 180 000,00 euros souscrit par [T] [L] et [M] [U] le 14 septembre 2021, auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, pour une durée de 24 mois,
ORDONNONS la suspension de l'exigibilité des mensualités au titre du contrat de Prêt n°08869287 d’un montant de 122 342,50 euros souscrit par [T] [L] et [M] [U] le 14 septembre 2021, auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, pour une durée de 24 mois,
ORDONNONS la suspension de l'exigibilité des mensualités au titre du contrat de Prêt n°41464522209001 d’un montant de 30 000,00 euros souscrit par [T] [L] et [M] [U] le 22 février 2022, auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, pour une durée de 24 mois,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée du délai ainsi accordé,
RAPPELONS que la suspension des échéances contractuelles s'entend de manière générale sans distinction de la part de capital amorti, d'intérêts et d'accessoires,
RAPPELONS que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant ce délai,
DISONS que les échéances reportées ne produiront pas intérêts,
DISONS que les échéances reportées seront réglées en fin de prêt,
DISONS que cette mesure de suspension n’emportera pas inscription au FICP,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS [T] [L] et [M] [U] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 septembre 2024,
La présente ordonnance a été signée par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Béatrice OGIER, greffière.
Le Greffier Le Juge