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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 19-80.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.300

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

N° A 19-80.300 F-D N° 1490 VD1 11 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... N..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 21 novembre 2018, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive et excès de vitesse en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, 300 euros d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire et prononcé la confiscation de son véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats ; M. Bétron au prononcé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 235-4 du code de la route ; Attendu que, pour prononcer, à l'encontre du demandeur, la peine de confiscation de plein droit de son véhicule, l'arrêt attaqué énonce que l'immatriculation et l'assurance au nom de la mère du prévenu, de la voiture Porsche ayant servi à commettre l'infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, ne sauraient conférer à Mme J... G... le statut de propriétaire du véhicule, alors même que, dans son audition par les enquêteurs, le prévenu a déclaré que ce véhicule lui appartenait et qu'il en payait le crédit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le certificat d'immatriculation du véhicule, qui ne constitue pas en soi un titre de propriété, produit par le prévenu et mentionnant le nom d'une tierce personne ne saurait suffire à établir de manière irréfutable le droit de propriété de celle-ci sur le véhicule, cette propriété pouvant être établie par tous moyens, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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