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Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-87.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.698

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par - X... Mathias, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 18 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de soustraction de mineure par ascendant, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéas 2-6 et 7 du Code de procédure pénale, 224-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "l'enquête effectuée sur commission rogatoire par la Compagnie de Gendarmerie de Grasse a rapidement établi que les faits d'enlèvement et séquestration n'apparaissaient pas constitués. Les divers témoignages recueillis et les investigations diligentées révélaient que Béryl avait décidé de son plein gré de quitter le domicile paternel et d'aller rejoindre sa mère en Belgique afin de suivre un traitement approprié à son état tant physique que psychique. Elle-même a tout organisé, a prévenu sa mère et a réservé son billet d'avion qu'elle a payé en liquide le jour de son départ le 12 novembre 1999 (...) . Dès lors, la partie civile ne saurait prétendre avoir méconnu les intentions de sa fille et le fait que son départ était volontaire" ; les époux Y..., mis en cause par le mémoire de la partie civile ne sauraient avoir participé à une quelconque soustraction de mineur. Par ailleurs, ils n'ont en rien participé à l'organisation du voyage de la mineure ; "alors, d'une part, que, l'enlèvement supposant l'exercice d'une contrainte qui n'est pas nécessairement physique et matérielle mais peut être aussi d'ordre moral, et Mathias X... démontrant dans ses mémoires que sa fille Béryl n'avait pu quitter son domicile que sous la pression de sa mère, qu'elle avait été manipulée dans la mesure où sa disparition subite était totalement contradictoire avec son attitude et ses projets immédiats ou à plus long terme, la chambre de l'instruction ne pouvait ainsi considérer, sur le seul fondement de l'enquête ordonnée ultérieurement en Belgique, que Béryl avait décidé de son plein gré de quitter le domicile paternel et d'aller rejoindre sa mère en Belgique, et que Mathias X... ne pouvait prétendre avoir méconnu les intentions de sa fille, sans s'expliquer sur les incohérences précisément dénoncées par Mathias X... entre le comportement de la jeune fille les semaines et les jours ayant précédé son départ, et sa disparition subite et inexpliquée, qui ne pouvait qu'être le fait d'une emprise psychologique exercée sur elle pour la contraindre à quitter le domicile paternel ; "alors, d'autre part, que, dans son second mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, le demandeur démontrait que Caroline Z... avait elle-même organisé, depuis Bruxelles, le départ de la jeune Béryl, en se fondant sur des éléments précis de l'enquête effectuée sur injonction du juge d'instruction auprès de la compagnie aérienne belge la "Sabena", établissant que le billet d'avion avait été réservé de Bruxelles, le 11 novembre 1999 à 17h50, par appel téléphonique émanant du domicile de Caroline Z..., en Belgique (02/358 - 16 - 70), les précisions résultant du dossier d'instruction, cotes D 53 et D 90 ; qu'ainsi, en affirmant que la jeune fille avait, elle-même, tout organisé et réservé son billet d'avion après avoir prévenu sa mère, sans justifier ce point, précisément contesté, par des éléments de fait, précis et circonstanciés ; la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à une articulation éventuelle du mémoire et en se mettant en contradiction avec les pièces du dossier ; "alors, en outre, que Mathias X... invoquait encore le témoignage du chauffeur de taxi ayant transporté Béryl du domicile de la famille Y... jusqu'à l'aéroport de Nice, indiquant que c'était Mme Y... qui avait payé la course ; qu'il résultait, par ailleurs, du procès-verbal d'audition de Mme Y... figurant alors dans le dossier d'instruction (PV n° 850/00), que Béryl avait parlé de ses problèmes familiaux aux Y... et que, tout en la sachant mineure, ils avaient accepté de "l'aider dans sa démarche" pour rejoindre sa mère et avaient commandé spécialement un taxi pour la conduite à l'aéroport de Nice d'où la mineure s'était envolée pour la Belgique ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les époux Y... n'étaient pas au courant de la situation personnelle de la jeune fille et qu'ils n'ont en rien participé à l'organisation du voyage de la mineure, sans s'expliquer sur les éléments de l'enquête, sur laquelle elle indiquait cependant se fonder, qui apparaissent en totale contradiction avec ses propres constatations, ainsi que sur les éléments précisés dénoncés par Mathias X... et tirés de ladite enquête ; "alors, enfin, que la séquestration constitue une qualification juridiquement autonome de l'enlèvement ; que la chambre de l'instruction, qui devait statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, aurait donc dû s'expiquer, également, sur les circonstances, dénoncées par Mathias X..., dans lesquelles la jeune fille a été placée et s'est trouvée retenue dans un hôpital psychiatrique de Bruxelles, contre le gré et à l'insu de Mathias X... qui, cependant, avait légalement la garde de la mineure ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, 227-7 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que "le délit de soustraction de mineur par ascendant n'est pas non plus constitué car il suppose également un acte matériel d'enlèvement inexistant en l'espèce" ; "alors que le délit de soustraction de mineur suppose seulement que le mineur ait été déplacé du lieu auquel le titulaire de l'autorité parentale l'avait placé, ce, même si le mineur a quitté volontairement son domicile ou a consenti à son déplacement ; qu'en l'espèce Mathias X... faisait valoir que Caroline Z... connaissait parfaitement les termes du jugement de divorce prononcé le 6 juillet 1989 par le tribunal de première instance de Monaco, qui a confié la garde de Béryl à son père, Mathias X..., et qui est devenu définitif, et que le seul fait de soustraire Béryl à l'autorité de son père en parfaite conscience de la réalité de cette soustraction constitue manifestement le délit réprimé par les articles 227-7 et 227-9 alinéa 2 du Code pénal ; qu'ainsi, en ne répondant pas au mémoire de la partie civile faisant valoir que le seul fait d'avoir soustrait la jeune fille à l'autorité de son père, indépendamment même de tout acte matériel d'enlèvement, pouvait constituer le délit de la prévention, l'arrêt ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges sufiisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors , les moyens sont irrecevables; Et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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