Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-43.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.408
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gattegno, dont le siège social est à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., BP 155,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de Mme Anna X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Y..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Gattegno, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Gattegno, en redressement judiciaire, d'un jugement ayant fixé le montant de la créance de Mme X... à la suite de son licenciement par cette société, aux motifs qu'en l'absence d'appel formé par le représentant des créanciers et l'administrateur dans les délais, la société Gattegno n'avait pu valablement former seule un appel et que l'appel, tardif, de l'administrateur à l'audience de la cour d'appel, n'avait pu régulariser l'appel de la société fait dans les délais ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur faisait siennes les conclusions du débiteur, ce qui le substituait à ce dernier dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., envers la société Gattegno, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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