Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2418672
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418672
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 à 11h10 sous le numéro 2418672, M. F D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C A D, E A D et B D, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C A, E A et B D ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande, et de nouvelles vignettes de visas, permettant à la famille d'organiser son voyage vers la France, à Mme G D et MM. Idrees A et Younas A Amadzai dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de visa qui leur a été opposé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits garantis aux articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que :
* il n'est ni établi ni même allégué que les demandeurs de visas ou le réunifiant représenteraient une quelconque menace à l'ordre public ou ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil,
* ils disposent de l'ensemble des documents d'état civil, établis selon les formes usitées en Afghanistan et par ailleurs apostillés par le ministère des affaires étrangère afghan, dont les mentions, concordantes entre elles, permettent d'établir de manière certaine leur lien de filiation tant paternelle que maternelle ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les visas délivrés à Mme G D et MM. Idrees A et Younas A Amadzai, mère et frères aînés des demandeurs, âgés de huit, sept et cinq ans, expirent le 22 décembre 2024, de sorte que la famille risque d'être séparée à brève échéance.
Vu :
- les ordonnances n°s 2417434 et 2418355 des 25 et 27 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été délivrés le 23 septembre 2024 par l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) à Mme G D et Idrees A et Younas A Amadzai, ressortissants afghans nés les 1er janvier 1989, 25 novembre 2010 et 26 mai 2012, épouse et fils de M. F D, un compatriote né le 10 mars 1988 auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé le 7 mars 2014, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par décisions du 28 août 2024, la même autorité a, en revanche, refusé la délivrance de tels visas à C A D, E A D et B D, ressortissants afghans nés les 24 février 2016, 15 août 2027 et 23 novembre 2019, au motif qu'" en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA n'a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale " à leur égard. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 septembre 2024 contre ces décisions a fait naître une décision implicite de rejet dont M. D a demandé au juge des référés de ce tribunal la suspension de l'exécution par une requête n° 2417434 qui a été rejetée le 25 novembre 2024, après la tenue d'une audience publique au cours de laquelle le conseil du requérant a fait valoir ses observations, au motif de l'absence d'urgence, la naissance de ces enfants, postérieure à l'obtention de la protection internationale, n'ayant été déclarée par l'intéressé à l'Ofpra que le 11 septembre 2024, après le refus de visa litigieux. M. D, qui n'a pas contesté cette ordonnance, a une nouvelle fois saisi le juge des référés d'une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision de la commission, enregistrée sous le n° 2418355, rejetée le 27 novembre 2024, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. M. D demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C A, E A et B D et de nouvelles vignettes à Mme G D et MM. Idrees A et Younas A Amadzai, dont les visas expirent le 22 décembre 2024, en faisant valoir le risque de séparation de la famille.
5. Toutefois, alors que dix années se sont écoulées entre l'obtention par le requérant de la protection internationale et le dépôt des demandes de visas au titre de la réunification familiale et que le motif des refus de visas litigieux n'apparaît pas erroné eu égard à ce qui vient d'être dit relativement à la circonstance que M. D n'a pas fait état de l'existence des enfants C A, E A et B D avant le dépôt des demandes, il n'est pas justifié en l'espèce d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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