Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/09072
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/09072
Date de décision :
20 mars 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2014
om
N° 2014/121
Rôle N° 13/09072
[Y] [E]
[B] [E]
C/
SCI LES CHENES
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 21 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/98.
APPELANTS
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant le Cabinet BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [E] née [L]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représentée la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant le Cabinet BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCI LES CHENES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié
représentée par SCP COHEN - GUEDJ- MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les Chênes (la SCI) a édifié un ensemble immobilier composé de quatre immeubles comportant 52 appartements, dénommé '[Adresse 3].
Exposant que Monsieur [E] et son épouse, Madame [B] [L], propriétaires d'une parcelle contigue située en contrebas, avaient planté des arbres et divers végétaux qui pour certains ne respectaient pas les dispositions de l'article 671 du code civil, pour d'autres lui occasionnaient un trouble anormal de voisinage résultant d'une perte de vue sur mer et d'ensoleillement, par acte du 14 décembre 2010 la SCI les a assignés aux fins de les entendre condamner sous astreinte à arracher le figuier situé à moins de 50cm de la limite séparative, à étêter les arbres de plus de deux mètres de haut situés à moins de 2mètres de la limite séparative, à arracher 13 cyprès de Leyland et deux haies de bambous et à lui payer la somme de 410.550 € en réparation de son préjudice financier et celle de 150.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 1er décembre 2011 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux [E] et débouté la SCI de ses demandes tendant à voir couper ou étêter les arbres litigieux.
Par jugement du 21 mars 2013 le tribunal de grande instance de Nice a :
condamné les époux [E] à procéder à la taille des végétaux situés dans la bande comprise entre 0,5 et 2,00m selon les prescriptions de l'article 671 du code civil, sans assortir cette condamnation d'une astreinte,
ordonné aux époux [E] de procéder à l'étêtage des arbres et arbustes selon la proposition faite par Monsieur [S] en page 15 de son rapport selon le principe que les arbres doivent avoir une hauteur maximale de 6m, ce qui représente un seuil d'étêtage ou d'écimage des pointes et de rabattage des houppiers des arbres concernés, à savoir principalement les 5 pins d'Alep, les 3 cyprès de Provence, les 13 cyprès de Leyland, les 8 oliviers, les 2 haies de bambous, tels qu'ils sont identifiés par le tableau en page 7 du rapport, les arbres des autres essences devant également être maintenus à la hauteur maximum de 6m, et ce, avant le 30 avril 2013, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 1er mai 2013, ladite astreinte courant pour une durée de 3 mois à l'issue de laquelle le juge devra être à nouveau saisi,
débouté la SCI du surplus de ses demandes formées à l'encontre des époux [E],
condamné les époux [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2014.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [E] demandent à la cour :
d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression, ou la taille du figuier selon l'article 661 du code civil et l'étêtage des espèces plus que trentenaires,
le cas échéant, désigner un expert pour connaître l'âge desdites espèces et vérifier le jeu de la prescription opposée,
de leur donner acte de ce qu'ils ont immédiatement procédé à la coupe des essences récentes ainsi que cela résulte du constat d'huissier du 23 avril 2013,
de débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes,
de condamner la SCI aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 janvier 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI demande au contraire à la cour :
de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en arrachage du figuier et de condamner les époux [E] à arracher le figuier située dans la bande comprise entre 0 et 0,50m en limite de propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard,
de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [E] à procéder à la taille des végétaux situés dans la bande comprise entre 0,50 et 2m de la limite selon les prescriptions de l'article 671 du code civil, mais assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'étêtage à une hauteur maximale de 6 mètres des autres arbres selon la proposition de Monsieur [S] mais assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard,
de condamner les époux [E] à lui payer la somme de 370.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et celle de 150.000 € pour son préjudice moral,
de débouter les époux [E] de leur demande d'expertise,
de condamner solidairement les époux [E] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande d'expertise
En application de l'article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise présentée par les époux [E] qui ne justifient par aucun commencement de preuve que leurs arbres pourraient être trentenaires.
* sur le figuier
Aux termes de l'article 671 du code civil il n'est parmi d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance d'un demi-mètre.
Il résulte d'un rapport d'expertise amiable dressé par Monsieur [S], expert agricole, le 10 juin 2010 et il n'est pas contesté qu'il existe, un figuier implanté sur le fonds des époux [E] à moins de 50 centimètres de la limite séparative. Si ce figuier a 7 mètres de haut aucune étude technique ni aucun avis autorisé ne démontre que cet arbre serait âgé de plus de trente ans.
En conséquence le jugement sera infirmé et les époux [E] seront condamnés à arracher ce figuier planté dans la bande comprise entre 0 et 0,50 mètre de la limite séparative, et ce, dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois.
* sur les dix arbres plantés dans la bande comprise entre 0,50 et 2mètres de la limite séparative
Aux termes de l'article 671 du code civil il n'est parmi d'avoir des arbres, arbustes ou arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres.
Selon l'article 672 du code civil le voisin peut exiger que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachées ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il appartient au propriétaire de l'arbre de démontrer la prescription trentenaire et, dans la négative, c'est à lui qu'il appartient d'opter pour l'arrachage ou la réduction des arbres.
Il ressort du rapport d'expertise amiable dressé par Monsieur [S] et il n'est pas contesté que 10 arbres dépassant la hauteur de 2 mètres sont implantés sur le fonds des époux [E] à moins de deux mètres de la limite séparative. Les époux [E] ne démontrent ni l'existence de règlement ou d'usages particuliers, ni que ces arbres auraient atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans.
En conséquence le jugement sera infirmé et les époux [E] seront condamnés à, leur choix, à arracher ces arbres ou les réduire à la hauteur maximale de 2 mètres, et ce, dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois.
* sur le trouble anormal de voisinage
L'exercice même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s'il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s'apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l'environnement et aux circonstances de temps et de lieu.
Au-delà de la bande de 2mètres sont implantés sur le terrain des époux [E] 29 arbres et deux haies de bambous. La SCI considère que cette végétation lui occasionne un trouble anormal de voisinage en raison d'une perte de vue sur un site remarquable et une perte d'ensoleillement et que, de ce fait, elle n'a pu vendre certains appartements et en a négocié d'autres à moindre prix.
La SCI n'est pas fondée à se prévaloir d'une violation par les époux [E] du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 6 février 2007 alors d'une part que la responsabilité en matière de trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, alors d'autre part qu'en vertu de ce protocole les époux [E] ont renoncé à agir en annulation du permis de construire obtenu par la SCI en contrepartie de quoi cette dernière les a dédommagés des préjudices résultant des désordres et dommages occasionnés par le chantier et du trouble de jouissance résultant de l'opération immobilière, de sorte qu'aucune obligation en matière de plantation de végétaux n'avaient été contractée par les époux [E].
Il résulte des photographies versées aux débats que les propriétés des parties se situent sur les contreforts d'une colline, que le fonds de la SCI surplombe d'environ 6 mètres le terrain des époux [E], que les propriétés des parties se situent dans un environnement arboré, ce que d'ailleurs vantent les plaquettes publicitaires de la SCI en énonçant que les immeubles sont implantés dans un parc paysager. Sur la photographie constituant la pièce n°20 de la SCI il apparaît clairement que l'immeuble [Adresse 3] bénéficie d'une position dominante, à flanc de colline, au milieu d'un paysage arboré.
S'il ressort des procès-verbaux dressés les 20 octobre 2010, 2 mai 2013, 11 septembre 2013 que certains appartements du rez-de-chaussée ou du premier étage ne bénéficient pas d'une vue comparable à celle d'autres appartements, il n'y a rien d'anormal à ce que les 52 appartements d'un ensemble immobilier ne bénéficient pas tous d'un panorama identique et de même qualité, compte tenu de leur étage et leur orientation, étant rappelé que nul ne détient un droit acquis à un panorama.
En outre les pièces produites ne démontrent pas que la majorité des vues des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage seraient intégralement obstruées par un rideau d'arbres.
Par ailleurs les pièces produites sont insuffisantes à démontrer que l'immeuble de la SCI souffrirait, du fait de la présence d'arbres de haute taille implantés sur le fonds situé à 6 mètres en contrebas, d'une perte d'ensoleillement anormale par son importance et sa permanence.
En effet, seuls deux procès-verbaux des 20 octobre 2010 et 11 septembre 2013 font état d'une perte de luminosité concernant deux appartements, sachant que la résidence en comprend 52. Ces deux procès-verbaux ne précisent pas à quelle heure ils ont été dressés. Le procès-verbal du 20 octobre 2010 mentionne que l'appartement C012 manque de luminosité non seulement à cause de la présence d'arbres mais également parce qu'il ne dispose que d'une seule ouverture exposée au sud. La photographie annexée au procès-verbal du 11 septembre 2013, prise à partir de la chambre de l'appartement C 01-02, n'est pas de nature à démontrer une perte anormale d'ensoleillement due à la présence d'arbres situés en contrebas alors que ces plantations n'occultent que très partiellement le ciel.
Dès lors, faute par la SCI de rapporter la preuve que les arbres des époux [E] lui occasionneraient un trouble excédant par son importance et sa permanence, les inconvénients normaux du voisinage le jugement sera infirmé et la SCI sera déboutée tant de sa demande tendant à voir ordonner l'étêtage des arbres litigieux que de ses demandes de dommages et intérêts.
* sur la demande de donner acte
Une demande de donner acte ne saisissant la cour d'aucune prétention sur laquelle elle serait tenue de statuer, la demande des époux [E] tendant à se voir donner acte de ce qu'ils ont immédiatement procédé à la coupe des essences récentes sera déclarée sans objet.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [Y] [E] et Madame [B] [L] épouse [E] de leur demande d'expertise.
Condamne in solidum les époux [E] à arracher leur figuier situé à moins de 50 centimètres de la limite séparative, et ce, dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Condamne in solidum les époux [E] à arracher leurs arbres de plus de deux mètres de haut situés dans la bande comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la limite séparative, ou à leur choix, les réduire à la hauteur maximale de 2 mètres, et ce, dans les six mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.
Déboute la SCI Les Chênes de ses demandes de dommages et intérêts et d'étêtage des arbres fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Déclare sans objet la demande de donner acte présentée par les époux [E].
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président
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