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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.713

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant "Les Hauts de Saint-Nicolas, Les Cèdres" au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Mohammed X..., 2°/ Mme Djamila X..., demeurant tous deux ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la clause insérée au contrat, que, dans la commune intention des parties, cette disposition, selon laquelle le gérant de la société EGB s'engageait, en cas de difficulté de celle-ci, à terminer la construction, éventuellement avec l'aide d'autres entreprises, et à la livrer dans les délais et sans majoration de prix, n'excluait pas de ses prévisions l'hypothèse d'une liquidation des biens de la société et devait s'analyser comme un engagement personnel de son gérant, M. Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., à payer aux époux X... la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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