Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No318
R.G : 12/01806
Mme Tiphaine X...
C/
M. Fabrice Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Décembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogations du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Tiphaine X...
née le 06 Mars 1977 à RENNES (35000)
...
35830 BETTON
Rep/assistant : Me Béatrice HUBERT (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Fabrice Y...
né le 12 Avril 1973 à RENNES (35000)
...
35310 MORDELLES
Rep/assistant : ME OBJILERE substituant Me TRAVERS, (avocat au barreau de RENNES)
Des relations entre Madame Tiphaine X... et Monsieur Fabrice Y... est né Kilian, le 21 juillet 2004.
Par jugement du 25 septembre 2007, la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, un droit de visite et d'hébergement a été accordé au père et une pension alimentaire de 100 € par mois a été mise à sa charge.
Diverses procédures dont certaines sont toujours en cours ont émaillé la séparation des parents tant devant le Juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants.
Madame X... a saisi le Juge aux affaires familiales par assignation en date du 23 décembre 2011 aux fins de voir:
Suspendre le droit d'accueil du père et à titre subsidiaire l'exercice de ce droit d'accueil en lieu neutre,
L'exercice exclusif de l'autorité parentale à son profit,
La condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 10 février 2012, le Juge aux affaires familiales a dit n'y avoir lieu à référé et condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 13 juin 2012 pour Madame X...;
Vu les conclusions déposées le 3 août 2012 pour Monsieur Y...;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Madame X... n'a fait appel de la décision que pour contester les frais irrépétibles et les dépens mis à sa charge.
Elle ne conteste nullement le fond de la décision qui a dit n'y avoir lieu à référé.
Dès lors qu'elle a succombé dans ses prétentions il est parfaitement équitable que le premier juge ait mis à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Compte tenu du climat particulièrement conflictuel existant entre les parties, et en raison du caractère familial du litige il sera laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance du 10 février 2012 en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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