Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01545 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAQA
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
26 mars 2021
RG :19/00133
[J]
C/
S.N.C. LE JARDIN DES ABEILLES
Grosse délivrée le 14 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 26 Mars 2021, N°19/00133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [J]
née le 03 Juin 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.N.C. LE JARDIN DES ABEILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [J] a été engagée à compter du 2 décembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse gondolier par la SNC le Jardin des Abeilles.
La convention collective applicable est celle du détail de fruits et légumes.
Par contrat de travail du 11 juin 2018, Mme [V] [J] a été engagée, avec reprise d'ancienneté au 2 décembre 2013, au poste de second de rayon puis de responsable de rayon, par la SNC [Localité 5] FL.
Le 3 août 2018, Mme [V] [J] a démissionné de la SNC [Localité 5] FL et a été engagée, de nouveau, par la SNC le Jardin des Abeilles.
Par convention de mise à disposition tripartite du 4 août 2018 au 31 octobre 2018, Mme [V] [J] a reçu une affectation temporaire au sein de la SNC le Jardin des Abeilles et la SNC [Localité 5] FL.
Par courrier du 26 octobre 2018, Mme [V] [J] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 novembre 2018, par la SNC le Jardin des Abeilles.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [J] a été licenciée aux motifs suivants :
- Irrégularités dans l'affichage des mentions obligatoires en surface de vente
- Non-respect de la politique commerciale liée aux retraits de produits impropres à la vente, non-respect en terme de retrait des produits (DLC)
- Manquement sur la gestion des stocks et des commandes.
Par requête du 5 mars 2019, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'exécution déloyale du contrat de travail et obtenir la condamnation de la SNC le Jardin des Abeilles au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- jugé que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux,
- jugé de l'exécution déloyale du contrat de travail ,
- condamné la SNC le jardin des abeilles à verser à Mme [V] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SNC le jardin des abeilles à 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC le jardin des abeilles aux dépens,
- débouté les parties des autres demandes.
Par acte du 20 avril 2021, Mme [V] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2021, Mme [V] [J] demande à la cour de :
- déclarer Mme [V] [J] recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
- infirmer le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [V] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, l'a déboutée de sa demande indemnitaire présentée de ce chef,
Statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement de Mme [V] [J] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SNC le jardin des abeilles à la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- condamner la SNC le jardin des abeilles à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
- condamner la SNC le jardin des abeilles à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter tous autres demandes, moyens et conclusions contraires.
Mme [V] [J] soutient que :
- s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire l'employeur doit établir la réalité des griefs ce qui ne saurait être satisfait par la production de trois attestations émanant d'une seule salariée qui a mené l'entretien préalable à licenciement,
- les griefs s'inscrivent sur une période comprise entre le 18 et le 26 octobre 2018,
- or, elle était absente sur cette période,
- elle n'est pas la seule salariée affectée au rayon fruits et légumes,
- la mesure de licenciement est disproportionnée eu égard à ses excellents antécédents,
- les manquements dénoncés dans la lettre de licenciement relèvent de l'insuffisance professionnelle en sorte que son licenciement prononcé pour faute est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l'état de ses dernières écritures en date du 16 août 2021, contenant appel incident, la SNC le Jardin des Abeilles a demandé de :
Sur l'appel principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [V] [J] comme reposant bel et bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [V] [J] de sa demande indemnitaire formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute du moindre justificatif,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes et équitables proportions la demande indemnitaire formulée par Mme [V] [J] au regard des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail applicable à la présente action, indemnisation devra légalement être inférieure ou égale à un mois de salaire, soit 2.545,65 euros,
Sur l'appel incident,
- infirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 26 mars 2021 sur toutes ses autres dispositions,
- juger que Mme [V] [J] n'apporte pas la preuve d'une quelconque exécution déloyale de son contrat de travail,
- débouter Mme [V] [J] de sa demande indemnitaire formulée de ce chef,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes et équitables proportions la demande indemnitaire formulée par Mme [V] [J] au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, faute du moindre justificatif,
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SNC le Jardin des Abeilles fait valoir que :
- les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont confirmés par l'attestation de Mme [D] étant rappelé que Mme [J] bénéficiait d'une délégation de pouvoirs,
- elle n'est pas l'employeur de Mme [D],
- les dates mentionnées dans la lettre de licenciement ne sont que les dates de constat des manquements commis par Mme [J] et non pas les dates des manquements eux-mêmes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement.
Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il apparaît que pour démontrer les griefs reprochés à la salariée, l'employeur produit trois attestations émanant de Mme [D], laquelle, soutient il, ne fait pas partie de son personnel (page 16 des conclusions de la SNC Le Jardin des Abeilles).
Mme [J] soutient encore que la société produit au soutien du licenciement trois attestations émanant d'un seul témoin, lesquelles ont été rédigées 9 mois après la rupture du contrat de travail, dans des termes strictement identiques à ceux de la lettre de licenciement.
La salariée estime ainsi que le seul témoignage de Mme [D] est insuffisant pour emporter la conviction de la juridiction en application de l'adage 'testis unus, testis nullus'.
Il résulte du dossier de l'employeur que les griefs objets de la lettre de licenciement ne reposent en réalité que sur les attestations émanant de Mme [D], les trois datées du 15 août 2019.
Sur le compte rendu d'entretien préalable produit en pièce n°11 par la salariée, il apparaît que celui-ci a été tenu par Mme [D], chef de secteur.
Il appartient au juge d'apprécier le contexte dans lequel les attestations sont délivrées afin de juger de leur valeur probante.
Il est admis que la preuve est libre en matière prud'homale et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l'employeur lors de l'entretien préalable. Il appartient seulement au juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.
Il résulte du premier jugement que Mme [D] 'est le chef de secteur au sein de l'enseigne GRAND FRAIS (Entreprise PROSOL) et qu'elle n'a aucun lien de subordination direct avec l'employeur de Mme [V] [J]', l'employeur confirmant dans ses écritures que Mme [D] ne fait partie de son personnel.
Ainsi, Mme [D] n'a aucun lien de subordination avec l'intimée. Etant un tiers à la relation de travail litigieuse, la sincérité du témoignage de Mme [D] ne saurait être mise en doute, alors que la salariée ne produit aucun élément permettant d'en contester la véracité.
Le contrat de travail, en son article 5/Fonctions, prévoit :
'...
Ces attributions sont notamment les suivantes :
Application du concept sur les produits Fruits, Légumes, Poissons et de l'ensemble des produits commercialisés par la société :
Suivi de la qualité et de la fraîcheur des marchandises
Suivi du prix de vente conseillé et du rapport qualité/prix de la marchandise
Suivi de la concurrence
Respect des procédures internes de qualité et de fraîcheur (tri, rotation des marchandises')
Respect des règles internes de qualité et de fraîcheur (tri, rotation des marchandises...)
Assurer l'animation commerciale de la surface de vente :
Garantir l'approvisionnement des rayons en produits permanents et saisonniers préconisés par l'entreprise
Mettre en oeuvre l'implantation des rayons et des produits
Développer et assurer les ventes des rayons
Traiter les réclamations clients en magasin
Assurer l'entretien des rayons et la gestion du matériel
Surveillance du bon fonctionnement général des rayons (fruits et légumes, fleurs, poissons...)
Gérer les stocks et assurer les approvisionnements des rayons (notamment les commandes,...)
Contrôler les réception des produits dans le respect des procédures
Organiser le stockage des produits en vue de la mise en rayon
Participer à la préparation et à la réalisation des inventaires
Gérer la marge
Encadrement et animation du personnel
...'
La salariée bénéficiait en outre d'une délégation de pouvoirs lui imposant notamment :
« Le respect de la règlementation en matière d'hygiène, de consommation, de concurrence et de répression des fraudes :
Madame [V] [J] devra veiller constamment et en permanence à appliquer strictement la législation et la réglementation en matière de consommation et de distribution, en particulier en matière de qualité des produits, de sécurité des produits et d'étiquetage et de présentation des produits, d'hygiène pour la protection des consommateurs et en matière de fraudes et de falsifications.
Pour cela, il (elle) devra notamment pour l'ensemble de la marchandise proposée à la vente par la société :
- contrôler les affichages en surface de vente pour garantir l'application pleine et effective de la réglementation sur l'affichage (nom de l'espèce, exactitude de l'origine de provenance du produit, mention du prix, mention de la catégorie pour les produits à norme spécifique')
- veiller à la qualité permanente des produits vendus à la clientèle (absence des produits abîmés, pourris) et au respect des procédures commerciales quant aux dates limites de consommation (DLC) et dates limites d'utilisation optimales (DLUO).
- veiller à garantir l'hygiène en surface de vente et dans les réserves (propreté des banques, du grigo, du sol,...)
... »
La lettre de licenciement vise trois griefs qu'il convient d'examiner :
Irrégularités dans l'affichage des mentions obligatoires en surface de vente
L'employeur reproche à Mme [J] :
'le 23 octobre 2018, alors que des chikouangs provenant du Cameroun et de France étaient disposés à la vente, seule l'origine camerounaise était affichée. Ce même jour, la banane colombienne était affichée d'origine ivoirienne. De la même manière le 26 octobre 2018, la banane provenant du Guatemala était affichée d'origine ivoirienne.
Ces constats répétés sont totalement inacceptables et ont nécessairement porté préjudice à la clientèle de la socité [Localité 5] FL qui s'est trouvée trompée sur l'origine réelle des produits disposés à la vente. Vous étiez pourtant chargée de contrôler les mentions obligatoires sur les affichages en surface de vente et de veiller à leur exactitude...'
Pour démontrer ce grief, l'employeur produit l'attestation de Mme [D], chef de secteur, laquelle détaille les 'anomalies' constatées et reprises dans la lettre de licenciement.
La cour relève que la salariée, sans contester la matérialité du grief, soutient qu'entre le 18 et le 26 octobre 2018, elle bénéficiait de périodes de repos ou de formation suivantes :
' 16 et 17 octobre 2018 : formation
' 18 octobre 2018 en matinée : repos
' 19 octobre 2018 en matinée : repos
' 24 octobre 2018 après midi : repos
' 25 octobre 2018 après midi : repos
Or, Mme [D] a constaté les faits les 23 et 26 octobre 2018, de sorte que le grief tenant aux irrégularités dans l'affichage des mentions obligatoires sera retenu.
Non-respect de la politique commerciale liée aux retraits de produits impropres à la vente, non-respect en terme de retrait des produits (DLC)
L'employeur reproche à Mme [J] :
'Par ailleurs, le Société [Localité 5] FL a constaté à plusieurs reprises que vous ne réalisiez pas rigoureusement votre tour de banc puisque des produits impropres à la vente étaient disposés sur les bancs et ses politiques commerciales n'étaient pas rigoureusement appliquées.
En effet le 20 Octobre, votre hiérarchie a dû jeter des ananas sweet, des asperges, des mini poivrons, des poivrons pardon et des pommes de terre qui étaient abîmés. De la même manière, le 26 Octobre dernier, votre hiérarchie a dû retirer de la vente des fleurs de courgettes, des artichauts violets, des asperges, des endives et des blancs de poireaux abîmés.
...
En outre, la politique commerciale de retrait de la Société [Localité 6] FL n'a pas été respectée à plusieurs reprises. Ainsi, le 20 Octobre 2018, nous avons à déplorer en rayon de 2 U.V.C de crevettes grises entières dont la date limite de consommation (D.L.C) était fixée au 22 Octobre 2018. Or en application de la politique de retrait à J-2, vous auriez dû veiller à ce que ces produits soient retirés de la vente le 20 Octobre dernier au matin avant l'ouverture du magasin.
Ce même jour, 2 paniers de saison, livrés le 19 Octobre dernier étaient toujours proposés à la vente alors que la politique commerciale de la Société [Localité 6] FL impose que ces produits ne soient disposés en rayon que le jour de livraison, et qu'ils soient par conséquent retirés lors de la fermeture du magasin.
De surcroît, le 23 Octobre 2018, ce sont 3 U.V.C. de Noix de St Jacques demi-coquilles et 3 U.V.C. de noix de pétoncle, dont les D.L C. étaient toutes fixées au 24 Octobre 2018, qui ont été retrouvées en rayon. Or, conformément à notre politique de retrait J-1 sur ces produits, vous auriez dû veiller à ce qu'ils soient retirés de la vente le 23 Octobre dernier au matin avant l'ouverture du magasin.
Enfin, le 25 Octobre dernier, ce sont un U.V.C d'anneaux d 'encornet et une U.V.C de sole pelée, dont les D.L.C étaient toutes fixées au 26 Octobre 2018, qui ont été retirées de la vente, alors que vous auriez dû les retirer le 25 Octobre dernier au matin avant l'ouverture du magasin.
...'
Là encore, les faits ont été constatés par Mme [D], Mme [J] n'en contestant pas la matérialité, mais se retranchant derrière ses absences ou ses jours de repos.
Les faits reprochés ont été constatés par Mme [D] les 20, 23, 25 et 26 octobre 2018, Mme [J] n'étant en repos que sur l'après-midi du 25 octobre.
Pour autant, il lui appartenait de réaliser 'son tour de banc' et contrôler notamment les DLC des produits dès son arrivée au magasin le matin, conformément à ses obligations telles que résultant du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs.
Le grief sera dès lors retenu.
Manquement sur la gestion des stocks et des commandes
L'employeur reproche à la salariée :
'En outre, la Société ELES FL a constaté à maintes reprises que vous ne preniez pas l'initiative de baisser le prix des produits lorsqu'il en restait un stock important en réserve et que la qualité de la marchandise en rayon s'altérait.
Ce constat a notamment été réalisé le 18 Octobre 2018 puisque vous n'avez procédé à aucun 'cassé frais' notamment sur les salades Batavia et chêne verte alors qu'il restait respectivement 16 et 12 colis.
De plus, le 23 octobre 2018, vous n'avez pas baissé les prix des champignons PC France alors qu'il en restait 4 kgs, ni celui des raisins Italia alors qu'il en restait 31 colis. Le 24 Octobre, il restait 1,2 kg de champignons bruns France mais vous n'avez toujours pas non plus baisser leur prix. Ce même jour, alors qu'il restait une quantité importante de Kaki,
d'artichauts violets et de raisin Italia, vous n'avez pas baissé leur prix. De la même manière le 26 Octobre 2018, vous n'avez pas baissé les prix des gombos, des artichauts violets et des blancs de poireaux alors qu'un stock important était disponible en réserve.
...
Pour terminer, nous avons constaté à plusieurs reprises que vous vous dispensiez d'accomplir vos missions afférentes à la passation de commande. Ainsi le 26 Octobre 2018, vous n'aviez toujours pas saisi les engagements de commande pour les produits de Noël alors que vous aviez jusqu'au 25 Octobre dernier pour le faire. De surcroît, pour la semaine du 15 au 18 octobre 2018, vous aviez délégué cette tâche au Second de Rayon, Monsieur [T] [U], concernant les engagements des produits de Noël et les pommes, pour simplement avoir à les valider ensuite. De plus, le 26 octobre dernier, votre hiérarchie a dû saisir les engagements de commande du filet de julienne à votre place car vous ne vous en étiez pas chargée.'
Mme [D] témoigne des faits en ces termes :
'Aucune initiative de procéder au CF [cassé frais] sur stock réserve :
Le 23.10 : champignons PC France alors qu'il restait 4 Kg, raisins Italia (31 colis en réserve) ;
Le 24.10 : champignons bruns France (1,2 kg), hachis, artichauts violets, raisins Italia,
Le 26.10 : gambas, artichauts violets, blancs de poireaux (stock important en réserve).
- le 26.10.2018 : Constat Mme [J] : tableau engagement Noël [illisible] et pomme. Vous avez délégué cette tâche à votre 2nd de rayon alors que celle-ci vous incombe en tant que RR
le 20 octobre [']
- panier exotique non mis en rayon alors que ces produits étaient disponibles en réserve.
Réserve : aucun respect de la procédure de rangement : 1 produit / 1 plancher.
Aucune initiative de procéder au cassé frais des produits dits sensibles à titre d'exemple le 18.10 aucun CF sur l'asperge (1,5 colis), batavia (16 colis), chêne verte (12 colis), champignons PC France, pleurote. ''
Mme [J] fait état des résultats des visites mystères réalisées au mois d'octobre 2018, lesquels font en effet apparaître de bonnes appréciations sur le rayon fruits et légumes.
Cependant, le document produit ne comporte pas les dates auxquelles le/les contrôle(s) ont été réalisés de sorte qu'il ne saurait suffire à exclure les constatations de Mme [D] sur des jours précis et pour lesquelles la salariée n'apporte aucune contradiction.
Ce grief sera dans ces circonstances retenu.
Enfin et contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, il ne s'agit pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un non respect des consignes et des obligations liées à ses fonctions, ayant eu pour effet, notamment, de tromper le consommateur sur l'origine de certains produits alimentaires.
Il résulte de l'ensemble des éléments développés ci-dessus que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, justifiant la confirmation du jugement querellé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
La salariée invoque les nombreux contrats et avenants signés du fait des atermoiements de la SNC Le Jardin des abeilles à la conforter dans un poste de responsable de rayon, pour finalement la mettre à disposition à [Localité 5] à deux reprises, entrainant des trajets supplémentaires.
Elle soutient encore que dès lors qu'elle a demandé à reprendre son poste à [Localité 3] à l'issue de sa mise à disposition, ses conditions de travail se sont dégradées.
Enfin, elle estime que ces mises à disposition incessantes ne lui permettaient pas d'être sérieusement accompagnée par son employeur dans sa prise de nouvelles fonctions, avec la conséquence qui en a découlé.
Mme [J] a exercé les fonctions suivantes au sein de la SNC Le Jardin des abeilles :
- vendeur gondolier dont les attributions étaient notamment les suivantes (contrat du 2 décembre 2013) :
'* mise en rayons des fruits et légumes, poissons et de l'ensemble des produits commercialisés par la société
* travail sur les produits (taille, contrôle de la qualité)
* assurer l'approvisionnement, l'attractivité et l'accessibilité du rayon
* réception et contrôle de la marchandise
* remballe, rotation, tri des produits, retour des emballages
* nettoyage des dépôts et frigos
* veiller au bon fonctionnement et entretien du matériel
* veiller au maintien de la propreté de la surface de vente
* fidéliser la clientèle avec des conseils avisés
...'
- second de rayon dont les attributions étaient notamment les suivantes (contrat du 1er novembre 2017) :
'* mise en rayons des fruits et légumes, poissons et de l'ensemble des produits commercialisés par la société
* réception et contrôle de la marchandise, gestion des stocks
* assurer le bon approvisionnement du rayon
* contrôle permanent de la qualité des produits
* mise en pratique et respect des procédures internes (respect des emballages, fiabilisation du compte rendu de livraison, tri et rotation des marchandises, fraîcheur des produits...)
* nettoyage des banques, organisation et contrôle du nettoyage
* veiller au bon fonctionnement et à l'entretien du matériel
* gestion des implantations (tête de gondole, nouveauté, saison)
* suivi du retour des emballages (qualitatif et quantitatif)
* maîtrise des contrôle caddies afin d'assurer la fiabilité du passage en caisse
* participation active à la formation et à l'intégration des nouveaux collaborateurs
* veiller à la bonne qualité du travail effectué par les gondoliers, et au respect par ceux-ci des procédures internes
...'
- responsable de rayon dont les attributions étaient notamment les suivantes (contrat du 3 août 2018) :
'Application du concept sur les produits Fruits, Légumes, Poissons et de l'ensemble des produits commercialisés par la société :
Suivi de la qualité et de la fraîcheur des marchandises
Suivi du prix de vente conseillé et du rapport qualité/prix de la marchandise
Suivi de la concurrence
Respect des procédures internes de qualité et de fraîcheur (tri, rotation des marchandises')
Respect des règles internes de qualité et de fraîcheur (tri, rotation des marchandises...)
Assurer l'animation commerciale de la surface de vente :
Garantir l'approvisionnement des rayons en produits permanents et saisonniers préconisés par l'entreprise
Mettre en oeuvre l'implantation des rayons et des produits
Développer et assurer les ventes des rayons
Traiter les réclamations clients en magasin
Assurer l'entretien des rayons et la gestion du matériel
Surveillance du bon fonctionnement général des rayons (fruits et légumes, fleurs, poissons...)
Gérer les stocks et assurer les approvisionnements des rayons (notamment les commandes,...)
Contrôler les réception des produits dans le respect des procédures
Organiser le stockage des produits en vue de la mise en rayon
Participer à la préparation et à la réalisation des inventaires
Gérer la marge
Encadrement et animation du personnel
...'
Il en résulte que Mme [J] disposait d'une expérience dans le domaine de la vente en magasin, ses fonctions évoluant de vendeuse à chef de rayons.
Cependant, même si les attributions confiées au chef de rayon recoupent celles de second de rayon, il pèse sur celui-ci une responsabilité liée à des compétences supplémentaires.
Il apparaît encore que dès le 4 août 2018, la salariée a été mise à la disposition de la SNC [Localité 5] FL, alors qu'elle venait d'être nommée aux fonctions de chef de rayon, aucun accompagnement de l'employeur à ses nouvelles fonctions pouvant dans ces circonstances être effective.
L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est dans ces circonstances avérée.
Pour autant, il appartient à la salariée de démontrer le préjudice souffert en lien avec la faute de l'employeur.
La salariée ne détaille aucunement le préjudice que ce manquement lui aurait causé, ni ne produit aucun élément sur ce point.
Elle ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice en lien avec le manquement retenu, de sorte qu'elle devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré devra être réformé en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel et de première instance seront laissés à la charge de Mme [V] [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il jugé que le licenciement de Mme [V] [J] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel et de première instance à la charge de Mme [V] [J],
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,