Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 mars 2011), que la société Marrons Glacés d'Aubenas a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, assuré par la société Assurances générales de France (AGF), la construction d'une nouvelle unité de production ; qu'elle a confié une mission d'architecture et d'ingénierie à la société Ingénierie Dimension 5 (ID5), assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et à la société Ginoux, assurée par la société Axa France Iart (Axa), les lots tuyauterie - ventilation, plomberie - sanitaire -VMC - vapeur ; qu'après réception, la vapeur produite par l'exploitation étant mal évacuée, le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation la société ID 5 et son assureur la SMABTP, ainsi que les AGF qui ont appelé en garantie la société Ginoux et son assureur, la société Axa ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société ID 5 et la SMABTP font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Ginoux, alors, selon le moyen, que le maître d'oeuvre ne peut être condamné que pour un manquement commis dans les limites de sa mission ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mission optionnelle d'ingénierie des procédés ne comprenait pas l'implantation des matériels et si elle n'avait pas été refusée par la société Marrons Glacés d'Aubenas, si l'établissement des plans de chantier et de fabrication n'était pas spécifiquement exclue dans le descriptif de la mission et si le CCAP prévoyant que les entreprises devaient fournir les études nécessaires n'avait pas été remis à celles-ci, de sorte que la société ID 5 n'était tenue que d'étudier le bâtiment et non les conditions d'utilisation des matériels, mission qui de ce fait incombait nécessairement à la société Ginoux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la société ID 5, chargée de la conception et de la réalisation de l'usine, était responsable des études du bâtiment industriel et avait établi les schémas et les notes techniques des réseaux fluides qu'elle avait fournis à la société Ginoux, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'entière conception de l'ouvrage entrait dans la mission de la seule société ID 5, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Marrons glacés d'Aubenas de sa demande en paiement de la somme de 113 872 euros HT, à l'égard de la SMABTP et de la société ID 5, l'arrêt retient que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés correspondaient à des frais de mise à niveau de l'installation, non prévus par la société ID 5 dans son appel d'offre, qui auraient dû être nécessairement supportés par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux de mise à niveau de l'installation devaient être réalisés pour mettre fin aux désordres constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Marrons glacés d'Aubenas de sa demande en paiement de la somme de 113 872 euros HT, l'arrêt rendu le 17 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la SMABTP et la société ID 5 aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la société ID 5 à payer la somme de 2 500 euros à la société Marrons glacés d'Aubenas ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Marrons glacés d'Aubenas - Marrons Imbert (Demanderesse au pourvoi principal)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme principale de 67.751,82 € le montant de l'indemnisation mise à la charge d'un maître d'oeuvre (la société ID5) et de son assureur (la SMABTP) au profit d'un maître d'ouvrage (la société MARRONS GLACES D'AUBENAS), en rejetant notamment la demande en paiement de la somme de 113.872 € HT ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la SARL ID5 a été chargée de la conception et de la réalisation de la nouvelle usine (cf page 4 du contrat) et que, plus précisément, elle était responsable des études du bâtiment industriel (bâtiment, fluides, interfaces avec les process) ; qu'au titre de l'avant-projet détaillé (cf page 8 de la convention du 8 novembre 2002 paragraphe 3.3.2) elle devait notamment établir le pré dimensionnement des ouvrages, les schémas fonctionnels, notes techniques de calcul, schéma de principe des réseaux fluides ; qu'au titre des appels d'offres (cf page 8 de la convention du 8 novembre 2002 paragraphe 3.4.1), elle devait fournir des documents graphiques (plans, schémas et diagrammes), le CCTP avec les pièces écrites issues du projet et le CCAP ; que de la lecture du marché relatif au lot 400 tuyauterie-ventilation, il ressort qu'elle a fourni à la SARL ETABLISSEMENT GINOUX 6 pièces écrites et 8 pièces graphiques ; que, sauf à considérer que sa mission de conception était sans objet, la SARL ID5 ne saurait valablement prétendre que cette société devait réaliser les plans d'exécution, étant observé que le CCAP du 10 mars 2003 dont elle fait état (pièce numéro 7) ne vise pas la SARL ETABLISSEMENTS GINOUX et concerne la SCI Nogier (bénéficiaire originaire du permis de construire transféré à la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS) ; que la SARL ID 5 ne prétend pas avoir ignoré que la production de marrons glacés, crème de marrons, pâte de marrons et autres produites dégage de la vapeur d'eau ; qu'elle reconnaît avoir visité les anciens locaux non plafonnés et fermés par une simple couverture en tuiles non isolée et non étanche à l'air ; qu'il lui appartient de s'interroger sur les conditions dans lesquelles la vapeur d'eau résultant de la production pourrait être évacuée utilement dans les nouveaux locaux afin de réaliser une unité de transformation conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la réglementation en vigueur et tenant compte des contraintes de cette production spécifique ; qu'au surplus, il convient d'observer que le contrat ingénierie de process porte essentiellement sur l'organisation de la production/les appels d'offres et les marchés et non sur le problème technique de ventilation soumis à la cour ; qu'il résulte des conclusions circonstanciées et précises de l'expert judiciaire qui ne sont contredites par aucun document technique émanant de la SARL ID5, que celle-ci a failli à sa mission de conception dans la mesure notamment où d'une part, la réglementation et les solutions préconisées sur la ventilation des ambiances de travail n'ont pas été respectées (installation non prévue dans l'appel d'offres), d'autre part, les règles de captage aéraulique de la profession de spécialiste de la ventilation n'ont pas été appliquées ; que l'homme de l'art ajoute que les documents contractuels ont été respectés par l'installateur GINOUX, qui ne possédait pas la qualification nécessaire pour donner un avis technique, et que l'exécution par lui réalisée n'est pas défectueuse ; qu'au surplus, il convient d'observer que c'est la SARL ID5 qui a retenu la SARL ETABLISSEMENTS GINOUX au titre de l'appel d'offres et qu'elle ne justifie d'aucune observation à son encontre pendant la réalisation des travaux ; que cette défaillance de la SARL ID5 s'est poursuivie dans le cadre de l'installation complémentaire non satisfactoire réalisée à la suite des premiers essais ; qu'en l'état de ces éléments, l'entière responsabilité de la SARL ID5 sera retenue ; que cette société et la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à réparer les conséquences dommageables de cette défaillance ; que la SARL ID5 et la SMABTP seront donc déboutées de leur appel en garantie diligenté à l'encontre de la SARL ETABLISSEMENTS GINOUX et de la SA AXE FRANCE IARD qui sera mise hors de cause ; que la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS sollicite paiement : - de la somme principale de 181.623,82 € HT ainsi répartie : installation complémentaire réalisée après les essais en octobre 2004 : 10.050 € HT, frais de mise à niveau de l'installation (matériel supplémentaire) : 113.872 € HT, préjudices annexes : 57.701,82 € HT ; - de la somme « complémentaire » de : 20.000 € (dont 8.888 € pour les frais de personnel supplémentaire) au titre du préjudice économique lié au retard de la mise en route de l'usine puis au ralentissement de la production du fait de l'envahissement des locaux par la vapeur d'eau, 106.136 € HT correspondant au coût de la centrale de traitement d'air (aérothermes + filtres) inutilement prévue et installée initialement, 7.200 € au titre de la charge financière supplémentaire ; que la SARL ID5 et la SMABTP répondent principalement que le versement de la somme de 113.872 € au profit de la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS entraînerait pour elle un enrichissement sans cause dans la mesure où, de toute façon, elle aurait dû acquérir ce matériel supplémentaire ; mais que la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS ne saurait valablement réclamer paiement de sommes supérieures à celles qui correspondent à l'indemnisation du préjudice qu'elle a réellement subi en raison des fautes commises par la SARL ID5 ; qu'il convient de faire droit à sa demande en réparation du préjudice résultant de l'installation complémentaire réalisée inutilement après les essais du 6 octobre 2004 et chiffrée par l'expert à la somme de 10.050 € HT ; qu'il en est de même pour sa demande en paiement de la somme de 57.701,82 € non critiquée par la SARL ID5 et la SMABTP ; qu'en revanche, sa demande en paiement de la somme de 113.872 € HT au titre des frais de mise à niveau de l'installation (matériel supplémentaire) sera rejetée dans la mesure où, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, cette dépense, non prévue par la SARL ID5 dans son appel d'offres, aurait dû être nécessairement exposée par la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS ; que le préjudice « principal » subi par la susnommée sera donc chiffré à la somme de 67.751,82 € ; qu'en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme « complémentaire », que tout d'abord, la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS sera déboutée de sa demande au titre d'un préjudice économique dans la mesure où elle se contente de verser aux débats une attestation rédigée le 22 novembre 2010 par son expert comptable Franck Y... en des termes très vagues et ne comportant aucune indication sur le chiffre d'affaires/bénéfices réalisés par la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS avant, pendant et après les travaux litigieux ; qu'ensuite, en ce qui concerne sa demande en paiement de la somme de 106.136 € HT correspondant à une dépense d'installation d'une centrale de traitement d'air prétendument inadaptée à ses besoins, force est de constater que cet élément n'a pas été pris en considération dans le cadre de l'expertise dont la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS elle-même a sollicité l'instauration et qu'en tout état de cause le bien-fondé de cette demande ne saurait être établi, en l'absence de toute pièces justifiant du montant de cette réclamation, par la seule réponse suivantes faite par l'expert au dire de son conseil : « le projet initial présenté et réalisé n'était pas adapté aux besoins ainsi qu'à l'usage du process » ; qu'enfin, aucun justificatif spécifique n'est produit en ce qui concerne la prétendue augmentation des loyers de crédit-bail immobilier ; qu'en l'état de ces éléments, la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS, à laquelle appartient la charge de la preuve, sera déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice « complémentaire» ; qu'en conséquence, la SARL ID5 et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS la somme de 67.751,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision dont appel ; qu'en définitive, le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la condamnation à paiement prononcée au profit de la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS et à l'encontre de la SARL ID5 et de la SMABTP ;»
1°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en refusant d'indemniser la société MARRONS GLACES D'AUBENAS de la somme de 113.872 € HT au titre des frais de mise à niveau de l'installation, correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, pour cela que cette dépense, non prévue par la société ID5 dans son appel d'offres, aurait dû être nécessairement exposée par la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS, tout en constatant que la société ID5 avait failli dans sa mission de conception et de réalisation de l'usine, en ce qu'il lui appartenait de s'interroger sur les conditions dans lesquelles la vapeur d'eau résultant de la production pourrait être évacuée utilement dans les nouveaux locaux afin de réaliser une unité de transformation conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la réglementation en vigueur et tenant compte des contraintes de cette production spécifique, ce dont il résultait qu'elle devait supporter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et livrer un ouvrage conforme à la destination envisagée, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
2°) ALORS QUE le rapport d'expertise concluait à l'existence d'erreurs de conception et d'informations évidentes de la part de la société ID5, notamment du fait du manque de captage, indiquait que la société GINOUX avait établi un devis de travaux de remise à niveau pour ce captage, selon les instructions techniques de l'expert et que le préjudice subi par la société MARRONS GLACES D'AUBENAS incluait notamment le montant de ces travaux de mise à niveau pour un montant de 113.872 € HT, correspondant à un investissement complémentaire nécessaire ; qu'en écartant la demande en paiement de la somme de 113.872 € pour cela que, comme l'indiquait l'expert, cette dépense, non prévue dans son appel d'offres, aurait dû être nécessairement exposée par la SARL MARRONS GLACES D'AUBENAS, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la SMBATP et la société Ingénierie Dimension 5 (ID 5) (demanderesses au pourvoi incident).
II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société ID 5 et la SMABTP à verser des dommages-intérêts à la société Marrons Glacés d'Aubenas et d'AVOIR débouté celles-ci de leur demande contre la société GINOUX ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL ID5 a été chargée de la conception et de la réalisation de la nouvelle usine (cf. page 4 du contrat ) et que, plus précisément, elle était responsable des études du bâtiment industriel (bâtiment, fluides, interfaces avec les process); au titre de l'avant-projet détaillé (cf. page 8 de la convention du 8 novembre 2002 paragraphe 3.3.2) elle devait notamment établir le pré dimensionnement des ouvrages, les schémas fonctionnels, notes techniques de calcul, schéma de principe des réseaux fluides ; au titre des appels d'offres (cf. page de la convention du 8 novembre 2002 paragraphe 3.4.1), elle devait fournir des documents graphiques (plans, schémas et diagrammes), le CCTP avec les pièces écrites issues du projet et le CCAP ; de la lecture du marché relatif au lot 400 tuyauterie-ventilation, il ressort qu'elle a fourni à la SARL GINOUX 6 pièces écrites et 8 pièces graphiques ;, sauf à considérer que sa mission de conception était sans objet, la SARL ID 5 ne saurait valablement prétendre que cette société devait réaliser les plans d'exécution, étant observé que le CCAP du 10 mars 2003 dont elle fait état (pièce numéro 7) ne vise pas la SARL GINOUX et concerne la SCI Nogier (bénéficiaire originaire du permis de construire transféré à la société Marrons Glacés d'Aubenas) ; la SARL ID5 ne prétend pas avoir ignoré que la production de marrons glacés, crème de marrons, pâte de marrons et autres produits dégage de la vapeur d'eau ; elle reconnaît avoir visité les anciens locaux non plafonnés et fermés par une simple couverture en tuiles non isolée et non étanche à l'air ; il lui appartenait de s'interroger sur les conditions dans lesquelles la vapeur d'eau résultant de la production pourrait être évacuée utilement dans les nouveaux locaux afin de réaliser une unité de transformation conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la réglementation en vigueur et tenant compte des contraintes de cette production spécifique ; qu'au surplus il convient d'observer que le contrat ingénierie de process porte essentiellement sur l'organisation de la production, les appels d'offres et les marchés et non sur le problème de technique de ventilation soumis à la Cour ; il résulte des conclusions circonstanciées et précises de l'expert judiciaire qui ne sont contredites par aucun document technique émanant de la SARL ID5, que celle-ci a failli à sa mission de conception dans la mesure notamment où d'une part, la réglementation et les solutions préconisées sur la ventilation des ambiances de travail n'ont pas été respectées (installation non prévue dans l'appel d'offres), d'autre part, les règles de captage aéraulique de la profession de spécialiste de la ventilation n'ont pas été appliquées ; l'homme de l'art ajoute que les documents contractuels ont été respectés par l'installateur GINOUX, qui ne possédait pas la qualification nécessaire pour donner un avis technique, et que l'exécution par lui réalisée n'est pas défectueuse ; au surplus il convient d'observer que c'est la SARL ID5 qui a retenu la société GINOUX au titre de l'appel d'offres et qu'elle ne justifie d'aucune observation à son encontre pendant la réalisation des travaux ; cette défaillance de la SARL ID5 s'est poursuivie dans le cadre de l'installation complémentaire non satisfactoire réalisée à la suite des premiers essais ; en l'état de ces éléments, l'entière responsabilité de la SARL ID 5 sera retenue ; cette société et la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, seront condamnées in solidum à réparer les conséquences dommageables de cette défaillance ; la SARL ID5 et la SMABTP seront donc déboutées de leur appel en garantie diligentée à rencontre de la société GINOUX et de la société AXA, qui sera mise hors de cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert précise dans son rapport que la conception même est en cause et non l'exécution et que le problème vient de l'absence de moyen de captage des vapeurs d'eau à la source dans l'étude d'origine ; la SARL ID5 a tenté de remédier aux problèmes posés lors de la mise en route de l'installation augmentant le débit d'extraction de l'air humide ; que l'expert précise toutefois que cette solution ne pouvait fonctionner puisque ne répondant pas au problème d'absence de captage à la source ; il ressort clairement de l'expertise judiciaire que la responsabilité contractuelle de la SARL ID5 engagée ; en effet la SARL ID5 a commis une faute dans la conception de l'ouvrage, alors même que sa mission, telle que définie dans le contrat conclu avec la société Marrons Glacés d'Aubenas, portait sur « l'ingénierie de la construction» ; la SARL ID5 et la SMABTP ont mis en cause la SARL ENTREPRISE GINOUX et son assureur, afin de les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles, au motif que l'entrepreneur n'aurait pas respecté son obligation de résultat vis à vis du maître de l'ouvrage, précisant qu'elle n'avait émis aucune réserve sur la conception de l'ouvrage ; toutefois l'expert énonce clairement dans son rapport que l'ENTREPRISE GINOUX est intervenue sur le chantier en qualité d'exécutant et qu'elle a suivi les prescriptions de la SARL ID5 ; l'expert conclut que « l'exécution réalisée par GINOUX n'est pas défectueuse mais inadaptée aux besoins» ; en outre c'est la SARL ID5 qui a établi le cahier des clauses techniques particulier et procédé consultation des entreprises, en particulier concernant le lot 400 «Tuyauteries chauffage ventilation» ; il résulte donc des éléments ci-dessus que ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle de la SARL ENTREPRISE GINOUX ne sont engagées dans les problèmes d'évacuation des vapeurs d'eau de l'usine ; l'ENTREPRISE GINOUX et son assureur, la compagnie AXA LARD doivent donc être mises hors de cause ;
ALORS QUE le maître d'oeuvre ne peut être condamné que pour un manquement commis dans les limites de sa mission ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mission optionnelle d'ingénierie des procédés ne comprenait pas l'implantation des matériels et si elle n'avait pas été refusée par la société Marrons Glacés d'Aubenas, si l'établissement des plans de chantier et de fabrication n'était pas spécifiquement exclue dans le descriptif de la mission et si le CCAP prévoyant que les entreprises devaient fournir les études nécessaires n'avait pas été remis à celles-ci, de sorte que la société ID 5 n'était tenue que d'étudier le bâtiment et non les conditions d'utilisation des matériels, mission qui de ce fait incombait nécessakement à la société GINOUX, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.