Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04406 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3OZ
Minute N°24/00721
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Septembre 2024
Le 24 Septembre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS désignée par ordonnances du Président du Tribunal judiciaire en date du 16 juillet 2024 et 23 juillet 2024,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 23 Septembre 2024, reçue le 23 Septembre 2024 à 8h37 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [D], à PREFECTURE DE LA GIRONDE, au Procureur de la République, à Maître DUFOUR Bérengère, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [D]
né le 26 Mars 1992 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître DUFOUR Bérengère, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître DUFOUR Bérengère en ses observations.
M. [F] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Il sera rappelé que la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d’Orléans, 6 juin 2024, n° 24/01289).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mesure de rétention de Monsieur [D] [F], par ordonnance rendue le 28 août 2024, a été prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2024.
L’administration avait donc jusqu’au 22 septembre 2024 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [F].
La Préfecture de la Gironde ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [F] le 23 septembre 2024 à 8h37, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [F] sans qu’il soit besoin d’apprécier les moyens tenant à la régularité de la mesure de rétention administrative soulevés, ni les moyens tenant à l’insuffisance de diligences soulevés par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [D] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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