Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01417 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01417 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMZH
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Lors des débats : Claire AMSTUTZ,
Lors du délibéré : Déborah CARRE-PISTOLLET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2022, les services de la police aux frontières ont procédé au contrôle de l'établissement exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) [4] dans le cadre de la lutte contre les infractions à la législation du travail.
A l'issue de contrôle, les services de la police aux frontières ont établi un procès-verbal transmis au procureur de la République après avoir constaté l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [E] [T].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2023, distribué le 6 février 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la SARL [4] le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'une lettre d'observations.
La SARL [4] a présenté ses observations par courrier du 15 février 2023.
L'URSSAF a répondu aux observations de la SARL [4] par courrier du 8 mars 2023.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée du 26 avril 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la SARL [4] de lui verser la somme de 8 304 euros, dont 6 667 euros de cotisations et contributions, 1 264 euros de majorations de redressement et 373 euros de majorations.
Par jugement du 31 août 2023, contradictoire à l'égard de la SARL [4], le tribunal correctionnel de Lille a notamment déclaré la SARL [4] de faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale et d'emploi, par personne morale, d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, commis courant octobre 2022 et jusqu'au 16 novembre 2022 à Lille.
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la SARL [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044696270 établie le 18 juillet 2023 par le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 21 juillet 2023, pour obtenir le paiement de la somme de 8 304 euros dont 7 931 euros de cotisations et contributions et 373 euros de majorations au titre de l'année 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 12 mars 2024, après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2024.
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider la contrainte pour son entier montant,
condamner la SARL [4] au paiement de la somme totale de 8 304 euros outre les frais de signification de la contrainte qui s'élèvent à 72,38 euros et les majorations de retard à intervenir après parfait paiement conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF fait valoir qu'elle était fondée à calculer le redressement sur une assiette forfaitaire, sur la base de 25% du plafond annuel de la sécurité sociale, car la société n'a pas été en mesure, lors du contrôle, d'apporter la preuve de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et du montant exact versé à cette même période. Elle soutient que les pièces produites par la société pour contester ce chiffrage ne sont pas probantes, tandis que les constatations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé font foi jusqu'à preuve du contraire ; que de plus, les pièces de l'opposante ont été produites tardivement.
Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé, l'URSSAF expose que dans la mesure où la société emploie moins de 20 salariés que l'assiette redressée (10284 euros) est supérieure à 10% des rémunérations déclarées au cours de la période faisant l'objet du contrôle (8046 euros en novembre 2022), le dispositif de modulation des réductions d'exonération prévu par les articles L. 133-4-2 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer. Elle précise le détail du calcul de l'annulation des réductions et exonérations dans ses écritures.
La SARL [4] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande :
déclarer son opposition à contrainte recevable et bien fondée,
débouter l'URSSAF de sa demande visant à faire valider la contrainte,
à titre principal, dire que la contrainte devra être limitée à la somme de 37,50 euros, outre les frais de signification s'élevant à 72,38 euros,
à titre subsidiaire, dire que la contrainte devra être limitée à la somme de 710,94 euros, outre les frais de signification s'élevant à 72,38 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [4] expose ne pas contester l'infraction de travail dissimulé, mais uniquement le quantum des réclamations de l'URSSAF.
D'une part, sur l'assiette de calcul du redressement, la société soutient qu'il ressort tant du procès-verbal de travail dissimulé que des pièces qu'elle fournit que l'URSSAF était en mesure de chiffrer le redressement sur la base d'une assiette au réel, de sorte que l'application d'une assiette forfaitaire est injustifiée. Elle affirme qu'au cours du contrôle, il ne lui a jamais été demandé le moindre justificatif concernant les horaires de M. [T]. Elle relève également que dans le cadre de la procédure pénale suivie contre elle, l'URSSAF n'a jamais contesté les dates de la prévention.
Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations, la société soutient que dans la mesure où l'assiette redressée est inférieure à 10% des rémunérations déclarées au cours de la période faisant l'objet du contrôle selon les chiffrages principal et subsidiaire qu'elle propose, les annulations des réductions de cotisations appliquées devront être annulées.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 18 juillet 2023 a été signifiée à la SARL [4] par acte d'huissier de justice en date du 21 juillet 2023.
La SARL [4] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 26 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la SARL [4] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, à titre liminaire, il est relevé que la SARL [4] ne conteste pas l'existence du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ayant conduit le redressement sur lequel la contrainte est fondée.
Le tribunal correctionnel de Lille, dans un jugement du 31 août 2023, a d'ailleurs déclaré la SARL [4] coupable de cette infraction pour la période allant de courant octobre 2022 jusqu'au 16 novembre 2022.
Sur l'assiette forfaitaire de redressement
Aux termes de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
Selon l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de l'application combinée de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article L. 8224-2 du code du travail qu'en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue du contrôle est majoré de 25%. Cette majoration est portée à 40% lorsque les faits sont commis à l'égard d'un mineur, ou de plusieurs personnes, ou d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur.
Il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Il appartient à l'employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations.
Par ailleurs, afin de garantir le respect du principe du contradictoire et conformément aux dispositions de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, le cotisant redressé doit produire tous ses éléments de preuve avant la clôture du contrôle ou, au plus tard et en cas de saisine de la commission de recours amiable, devant celle-ci. En revanche, les pièces nouvelles produites devant le tribunal judiciaire ne sont pas recevables.
Pour justifier des heures effectives d'emploi et de la rémunération versée en liquide au travailleur dissimulé, la SARL [4] produit des attestations des associés de la société et du salarié dissimulé indiquant que M. [E] [T] a travaillé douze heures au cours de la période susvisée en étant rémunéré 10 euros de l'heure, en liquide.
Il résulte du courrier de réponse de la SARL [4] à la lettre d'observations du 1er février 2023 que dès le stade précontentieux, la société a produit les attestations de MM. [E] [T], [X] [K] et [O] [L], de sorte qu'en application de l'article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, ces pièces sont recevables dans la présente instance.
Dès lors, il convient d'analyser la valeur probante de ces pièces, à l'aune du contenu du procès-verbal de travail dissimulé et procès-verbaux d'audition dressés dans le cadre de l'enquête.
A cet égard, tant le salarié dissimulé que les deux associés de la SARL [4] attestent de ce que le premier a travaillé pour la société à raison de 12 heures au total entre le 15 octobre et le 16 novembre 2022. Chacun précise les jours et horaires de travail de l'intéressé durant cette période.
Toutefois, comme le relève l'URSSAF, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé qu'au stade du contrôle, ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont été auditionnées, n'ont pas livré de déclarations aussi précises et concordantes puisque que M. [T] a déclaré venir travailleur le midi depuis un mois lorsque l'employeur le sollicitait, M. [L] a indiqué que M. [T] était venu dépanner deux ou trois fois et M. [K] a affirmé faire appel à M. [T] " en cas de rush ".
Ces éléments remettent nécessairement en cause la valeur probante des attestations produites postérieurement aux opérations de contrôle. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'employeur ne démontre pas la durée réelle de travail de M. [T] durant la période du délit.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d'audition des deux gérants de la société que M. [T] a été rémunéré en liquide et qu'aucune fiche de salaire n'a été établie le concernant. L'attestation du salarié dissimulé rédigée postérieurement aux opérations de contrôle, par laquelle il affirme avoir été rémunéré à hauteur de 120 euros au total, est insuffisamment probante pour considérer que l'employeur rapporte la preuve de la rémunération exacte versée à M. [T] durant la période du délit.
Dès lors, faute pour l'employeur de démontrer le nombre d'heures de travail effectués par le salarié dissimulé et le montant exact de sa rémunération durant la période de l'infraction, l'URSSAF était fondée à faire application de l'assiette de redressement forfaitaire prévue à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il n'y a pas lieu de minorer le redressement sur la base d'une assiette au réel tel que proposé par la SARL [4].
Sur l'annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales suite au constat de l'infraction de travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale :
I.- Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.- Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.- Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s'apprécie au regard de l'activité.
Aux termes de l'article R. 133-8 du même code l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
En l'espèce, il est constant que la société [4] emploie moins de 20 salariés, et qu'au mois de novembre 2022 elle a déclaré avoir versé la somme 8 046 euros au titre des rémunérations versées aux salariés.
En outre, l'assiette de redressement forfaitaire retenue à bon droit par l'URSSAF s'élève à la somme de 10 284 euros, c'est-à-dire à un montant supérieur à 10% des rémunérations déclarées au cours du mois de novembre 2022.
En conséquence, l'URSSAF était fondée à annuler ces mesures de réductions ou exonérations de cotisations et contributions sociales en application des articles susvisés.
En définitive, au regard des motifs qui précèdent, il y a lieu de valider la contrainte pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SARL [4] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement du montant de la contrainte. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 8 304 euros à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte établie le 18 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de la SARL [4].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL [4] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 8 304 euros dont 7 931 euros de cotisations et contributions et 373 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 8 304 euros dont 7 931 euros de cotisations et 373 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 18 juillet 2023 et signifiée le 21 juillet 2023, d'un montant de 72,38 euros ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC [4], Me Calonne