Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52106 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LHJ
AS M N°: 3
Assignation du :
15 Mars 2024
EXPERTISE [1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [AP] [H] [P] [HW] [GA] [L] [B]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Madame [TY] [T] [BN] [U] [A]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Monsieur [I] [ST] [X] [V]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [SD] [X] [T] [V]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Association PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 29]
Association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 19]
Monsieur [NL] [M] [HW] [GA] [L] [B]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Monsieur [EE] Nompar[W][O] [K] [OB]
[Adresse 40]
[Localité 24]
Madame [DG] [HW] [PF] [D]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Madame [G] [YI] [PV] [D]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Madame [WK] [KJ] [HW] [ZM] [J]
[Adresse 37]
[Localité 32]
Madame [AT] [DG] [LN] [JS] [HW] [ZM] [J]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Madame [XP] [CL] [HW] [Z] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Madame [YU] [WK] [E] [U] [A]
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentés par Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS - #T0003
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ROGER VIVIER [Localité 38]
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Maître Benoît BRUGUIERE de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1565
DÉBATS
A l’audience du 09 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge et assitée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Dans un immeuble situé [Adresse 14], la société Roger Vivier [Localité 38] est preneuse à bail d'un local à usage commercial de boutique et la société Roger Vivier France, venant aux droits de la société Tod's France est preneuse à bail d'un local à usage de bureau.
Ces baux ont été conclus avec Madame [G] [S] [N] [R], placée sous le régime de la tutelle par jugement en date du 09 décembre 1981 et décédée le 30 septembre 2022.
Par actes en date du 29 janvier 2021, les sociétés Roger Vivier Paris et Roger Vivier France ont notifié à Madame [G] [S] [N] [R] une demande de renouvellement de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 01 février 2021.
Les coindivisaires venant aux droits de Madame [G] [S] [N] [R] ont notifié aux sociétés Roger Vivier Paris et Roger Vivier France l'exercice de leur droit d'option portant refus de renouvellement par actes des 26 février 2024 et 22 mars 2024.
Les sociétés Roger Vivier Paris et Roger Vivier France ont par suite formé opposition à l'exercice du droit d'option du bailleur.
Dans ces conditions, les coindivisaires ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les sociétés Roger Vivier Paris, par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, et Roger Vivier France, par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, aux fins d'obtenir notamment la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction, répartir le montant des frais d'expertise et réserver les dépens.
L'action engagée contre la société Roger Vivier Paris a fait l'objet de l'instance RG 24/52106.
L'action engagée contre la société Roger Vivier France a fait l'objet de l'instance RG24/52304.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, les coindivisaires venant aux droits de Madame [G] [S] [N] [R] sollicitent en outre la jonction des instances.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 juin 2024 et visées par le greffe le 09 juillet 2024, les sociétés Roger Vivier Paris et Roger Vivier France sollicitent notamment l'irrecevabilité des coindivisaires, le débouté de leur demande d'expertise, leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
I. Au titre de la jonction des instances
L'article 367 du code de procédure civile dispose que juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, dans le mesure où le demandeur mentionne l'existence de deux contrats, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de ne pas joindre les affaires susvsiées.
II. Au titre de la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les coindivisaires venant aux droits de Madame [G] [S] [N] [R] en qualité de bailleurs des sociétés Roger Vivier Paris et Roger Vivier France sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cadre de l'exercice de leur droit d'option. A ce titre, peu importe que ceux-ci soient bien-fondés dans leur démarche, cette question relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, le bien est localisé dans un quartier parisien à forte pression locative avec une valorisation financière majeure.
Dès lors, la désignation d'un expert judiciaire est manifestement opportune sans qu'il soit nécessaire de considérer le bien-fondé des droits des indivisaires au fond.
III. Au titre des autres demandes
III.I. Au titre des dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens demeurent à la charge de Monsieur [AP] [L] [B] [AP], Monsieur [NL] [L] [B], Monsieur [EE] [K] [OB], Madame [DG] [D], Madame [G] [D], [WK] Madame VILLEDIEUDE TORCY, Madame [AT] [ZM][J], Madame [XP] [F], Madame [YU] [U] [C], Madame [TY] [U] [C], Madame [I] [V], Madame [SD] [V], la Confrérie religieuse PROVINCE DOMINICAINE DE France, l'Association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA France.
III.II. Au titre des autres frais
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Roger Vivier Paris et Roger Vivier France la charge des frais leur incombant pour leur défense étant rappelé que la demande d'expertise découle de la seule volonté des coindivisaires d'exercer leur droit d'option.
Eu égard à la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
DISONS n'y avoir lieu à jonction ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[TI] [MD]
Diplôme d'études supérieures comptables et financières, Diplôme d'études comptables et financières
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 36]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
Visiter les lieux sis [Adresse 14] et les décrire ;
Rechercher et fournir, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le Bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité d'éviction à laquelle le Preneur pourrait prétendre au titre du bail;
Rechercher tous éléments permettant de fixer l'indemnité d'occupation due par ROGER VIVIER PARIS pour l'occupation des locaux objet du Bail, à compter du 1er février 2021 jusqu'à leur libération effective, ladite indemnité d'occupation devant être fixée à la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles L.145-33 et suivants du Code de commerce ;
Communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final ;
Dresser et déposer un rapport de ses constatations au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans les trois mois de sa désignation, pour permettre au Tribunal de fixer (i) l'indemnité d'éviction à laquelle pourrait prétendre ROGER VIVIER FRANCE et (ii) l'indemnité d'occupation qui sera due aux indivisaires de l'immeuble du [Adresse 14] pour l'occupation des locaux objet du Bail à compter du 1 er février 2021 jusqu'à leur libération effective ;
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplis-sement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les coindivisaires à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 09 octobre 2024 inclus ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 09 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
LAISSONS les dépens à la charge des coindivisaires ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi l'ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris, le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Clément DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 39]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 41]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : [XXXXXXXXXX034]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Espert : Monsieur [MD] [TI]
Consignation : 3000 € par Monsieur [AP] [H] [P] [HW] [GA] [L] [B]
Madame [TY] [T] [BN] [U] [A]
Monsieur [I] [ST] [X] [V]
Madame [SD] [X] [T] [V]
Association PROVINCE DOMINICAINE DE FRANCE
Association LIGUE PROTECTRICE DES ANIMAUX DU NORD DE LA FRANCE
Monsieur [NL] [M] [HW] [GA] [L] [B]
Monsieur [EE] NomparAugusteBertrand [K] [OB]
Madame [DG] [HW] [PF] [D]
Madame [G] [YI] [PV] [D]
Madame [WK] [KJ] [HW] [ZM] [J]
Madame [AT] [DG] [LN] [JS] [HW] [ZM] [J]
Madame [XP] [CL] [HW] [Z] [Y]
Madame [YU] [WK] [E] [U] [A]
le 09 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 09 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 39].
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