Cour de cassation, 31 mars 1998. 98-80.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.153
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... ou Z... Elia, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 12 de la Convention européenne d'extradition, 486 à 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Elia Z... au profit des autorités helvétiques pour l'exécution d'une peine de prison prononcée du chef d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale ;
" aux motifs que les pièces relatives à la condamnation dont l'exécution est recherchée portent pour certaines un cachet original du département de la justice, de la police et des affaires militaires helvétiques barré d'une signature, et pour d'autres la photocopie d'un cachet original, barré d'une signature originale avec la mention " Pierre X... adjoint administratif " ;
" alors que la demande d'extradition doit être accompagnée d'un original ou d'une expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire ;
qu'une expédition de décision judiciaire ne peut être authentique que si elle est certifiée conforme par un greffier, ou par une personne pouvant prétendre à ce rôle et à ce titre dans l'Etat requérant ;
que faute de constater que les pièces produites avaient été certifiées conformes par un greffier de la juridiction ou par une personne pouvant prétendre à cette qualité, la chambre d'accusation n'a pas légalement fondé sa décision " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'Elia Z... ait contesté la régularité des pièces d'extradition lors de l'examen de la demande par la chambre d'accusation ;
que l'intéressé ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 10 mars 1927, 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition d'Elia Z... au profit des autorités helvétiques pour l'exécution d'une peine de prison prononcée du chef d'abus de confiance qualifié et de gestion déloyale ;
" alors que l'infraction de gestion déloyale n'existe pas en droit français ;
qu'en l'état d'une peine unique et indivisible prononcée pour deux infractions dont l'une n'est pas punissable en droit français, l'extradition, au vu de l'exécution de cette peine, était impossible et devait être refusée " ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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