Texte intégral
ARRET No
-----------------------
09 Novembre 2016
-----------------------
15/ 00276
-----------------------
Mathieu X...
C/
SARL CASA SANTA DEVOTA
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
29 septembre 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de Bastia
F14/ 00109
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Mathieu X...
...
20237 LA PORTA
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15-002871 du 28/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SARL CASA SANTA DEVOTA prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège
MORMORANA
20290 BORGO
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016,
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Faits et procédure :
Monsieur Mathieu X... a été embauché par la SARL CASA SANTA DEVOTA (la société) par contrat d'apprentissage pour la période du 1er juin 2012 au 31 juillet 2014. La convention collective nationale applicable est celle de la " boulangerie et pâtisserie artisanale " ; l'employeur fait état d'un personnel de plus de quinze salariés en moyenne.
Par ordonnance en date du 18 mars 2014, le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Bastia a condamné la société au paiement des sommes correspondant aux périodes de maladie du 20 au 29 septembre 2013 et à compter du 15 octobre 2013.
Par requête en date du 31 mars 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat d'appren-tissage ; il a, par lettre en date du 4 avril 2014, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; l'employeur lui a toutefois versé les indemnités liées à la fin du contrat d'apprentissage.
Par jugement en date du 29 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la société à payer à M. X... la somme de 106. 44 € au titre de la prime de fin d'année,
- débouté M. X... de ses autres chefs de demande,
- condamné la société aux dépens.
M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2015.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de :
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur,
- à titre subsidiaire, constater la violation de ses droits par l'employeur et dire qu'il est fondé à invoquer la prise d'acte de la rupture du 4 avril 2014,
- condamner celui-ci au paiement de :
* 9 989, 18 € au titre des heures supplémentaires,
* 1 067, 92 € au titre de la prime de production de septembre à décembre 2013,
* 241, 60 € à titre de rappel de salaire du 5 au 12 octobre 2013,
* 106, 34 € à titre de reliquat de prime de fin d'année,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat,
* 1 000 € pour le retard abusif dans la remise de l'attestation maladie destinée à la CPAM,
* 1 000 € pour le retard dans le paiement du complément maladie,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater la remise tardive des fiches de paie de septembre à décembre 2013, le 7 janvier 2014, et condamner l'employeur à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts à ce titre,
- constater également la remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le paiement tardif du complément maladie,
- ordonner la rectification de la fiche de paie d'octobre 2013 et de tous les bulletins de salaire depuis l'embauche, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société sollicite de voir :
- débouter M. X... de son appel,
- constater qu'il était apprenti inscrit au CFA et non pas boulanger,
- constater que l'employeur a respecté ses engagements, ce qui n'a pas été le cas de M. X... qui a été en absences injustifiées au CFA dès le début de la deuxième année,
- constater que M. X... a bien reçu la prime de fin d'année et perçu dès le 7 avril 2014 ses indemnités de complément maladie et ses fiches de paie de janvier à mars 2014 alors qu'il avait omis de signaler son changement d'adresse,
- constater qu'à l'échéance du contrat le 31 juillet 2014, il a bien reçu le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte,
l'attestation Pôle emploi, la fiche de paie et un chèque de 1 533, 98 €,
- dire n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne celle au titre du reliquat de la prime de fin d'année,
y ajoutant,
- condamner M. X... au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par décision en date du 28 octobre 2015, M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Sur les heures supplémentaires :
M. X... soutient que l'employeur doit lui payer des heures supplémentaires à concurrence de dix-neuf heures par semaine et que l'intimé ne démontre pas l'absence des heures supplémentaires qu'il invoque ; toutefois, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, il appartient au salarié de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, la seule production d'une clé dont M. X... affirme que c'est celle de la boulangerie et qu'il l'utilisait pour ouvrir à 4h30 et travailler ou fermer le commerce (sans précision d'horaire), sans offre de preuve à l'appui de cette affirmation, est insuffisante pour étayer la demande, d'autant que M. A..., salarié de l'entreprise, atteste que l'apprenti lui a demandé le 30 septembre 2013 de lui prêter la clé d'accès au laboratoire de fabrication ; le fait que cette attestation émane d'un salarié de la société ne lui retire pas tout caractère probant alors qu'elle n'est pas utilement combattue par l'appelant ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de cette demande.
Sur la prime de production :
M. X... fait valoir que depuis son arrêt maladie, l'employeur ne lui a plus versé sa prime de production mensuelle alors que ce n'est pas une prime d'assiduité et que la garantie maintien de salaire de la CCN l'inclut nécessairement ; la société réplique que, si elle a versé à l'apprenti une prime de production, c'est dans un but d'encouragement et que celle-ci n'a pas à être versée en cas d'absence.
Ainsi que le reconnaît l'appelant, cette prime n'est pas prévue par la convention collective et ne résulte pas non plus du contrat d'apprentissage ; il s'agit en conséquence d'une " prime bénévole " que l'employeur est libre de supprimer ou de modifier unilatéralement ; l'analyse des bulletins de salaire produits aux débats permet en outre de constater que cette prime est de montant variable et manifestement fonction de l'investissement de l'apprenti et de son assiduité ; or, il résulte des pièces produites par l'intimée que M. X... a été absent au CFA et de l'entreprise, sans motif valable du 7 au 12 octobre 2013 puis qu'il a été en arrêt-maladie ; dès lors, l'employeur était en droit de remettre en cause le versement de cette prime unilatérale, laquelle ne constituait pas un élément de salaire de nature à être pris en compte en application des dispositions de l'article 37 de la convention collective. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prime de fin d'année et d'ancienneté :
M. X... soutient que, compte tenu de son ancienneté supérieure à un an, il lui est également dû sa prime de fin d'année au prorata temporis ainsi que la prime d'ancienneté, et demande la condamnation de l'employeur à leur paiement.
En application des dispositions de l'article 42 de la convention collective nationale de la boulangerie applicable à la présente instance, le salarié doit avoir un an d'ancienneté minimum dans l'entreprise et être occupé par l'entreprise le 31 décembre pour avoir droit au paiement de cette prime ; par " occupé ", il faut entendre le salarié dont le contrat n'a pas été rompu avant le 31 décembre de l'année concernée ; le montant de la prime est fixé par la convention collective à 3. 84 % du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre ; en revanche, cette convention collective nationale ne comporte pas de disposition relative à une prime d'ancienneté.
En l'espèce, bien qu'en arrêt-maladie au 31 décembre 2013, M. X... faisait alors toujours partie de l'entreprise, ; il a donc droit au paiement de la prime de fin d'année ; en l'état des dispositions précises du texte précité qui se réfèrent expressément au salaire brut payé au salarié au cours de la période, les conditions d'attribution de la prime étant préalablement définies et contrôlables, et compte tenu de son salaire brut de 9 674. 90 €, c'est à juste titre que l'employeur lui a versé la somme de 371. 52 € bruts de prime ; pour sa part, l'appelant ne donne aucune indication sur le mode de calcul lui permettant de considérer qu'il lui serait dû à ce titre 436 €, étant observé qu'il ne précise pas si cette somme est en brut ou en net ; en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... au titre du rappel de prime de fin d'année.
En revanche, en l'absence de dispositions convention-nelles ou légales en ce sens, il n'est pas recevable à demander le paiement d'une prime d'ancienneté, qu'au demeurant, il ne chiffre pas ; cette demande sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur le rappel de salaire d'octobre 2013 :
M. X... soutient que la société ne lui a payé qu'une partie de son salaire du mois d'octobre 2013, qu'en conséquence le bulletin de salaire d'octobre est erroné car il soustrait des heures d'absences du 5 au 12 alors que le salarié était en cours CFA et qu'il doit être régularisé et l'employeur condamné au rappel de salaire correspondant.
Toutefois, il résulte du relevé des absences du CFA que l'appelant a été absent du centre au cours de la période considérée ; il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il se trouvait en cours et c'est également à juste titre que l'employeur ne lui a pas payé ces journées ; il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement ainsi confirmé.
Sur la remise des bulletins de paie :
M. X... fait valoir que, même en arrêt-maladie, le salarié doit recevoir ses bulletins de salaire et le retard apporté par l'employeur à le faire est fautif et justifie de l'allocation de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que le bulletin de paie est " quérable " et non " portable " ; en conséquence, le salarié doit se rendre sur son lieu de travail pour le retirer ou, s'il est mobile, se rendre dans l'établissement désigné sur son contrat de travail comme étant celui auquel il est raccordé pour aller chercher son bulletin.
Dès lors, il appartenait à M. X... de se rendre au lieu précité aux fins de s'y faire remettre ses fiches de paie ; il ne justifie pas avoir adressé un courrier recommandé à l'employeur lui indiquant ses jours et heures de venue aux fins de venir chercher ces documents et que celui-ci y ait opposé une résistance abusive. Le jugement sera, par ces motifs, confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la remise de l'attestation de salaire destinée à la Caisse primaire d'assurance maladie :
M. X... fait valoir que la société n'a pas transmis l'attestation de salaire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ce qui l'a privé de ressources pendant trois mois, que cette carence a été malveillante car seule l'assignation en référé a conduit l'employeur à régulariser cette situation ; la société réplique que cette réclamation est infondée, le salarié ayant reçu ce à quoi il avait droit dans les délais, et qu'elle confie sa comptabilité à un cabinet externe.
Il résulte de l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit établir l'attestation en vue de la détermination des indemnités journalières dans le meilleur délai et de l'article R 323-11 du même code qu'en cas de dispositions prévoyant le maintien du salaire sous déduction des indemnités journalières, l'employeur peut être subrogé au salarié pour la perception des indemnités journalières sous réserve de l'accord de celui-ci.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que le salarié lui a adressé dans les délais légaux ses arrêts de travail et reconnaît que l'attestation de salaire n'a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie que le 4 novembre 2013, soit plus de quinze jours après le début de l'arrêt maladie du 15 octobre 2013 ; il en est résulté un retard dans le versement à M. X... des indemnités journalières auxquelles il avait droit ; il n'est toutefois pas établi le caractère malveillant de ce retard de durée limitée ni que l'employeur ait attendu d'être assigné en référé pour s'exécuter, M. X... ne produisant pas le décompte des prestations ; le préjudice qui est résulté pour ce dernier du retard dans la transmission de ce document sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 200 € de dommages et intérêts, le jugement étant ainsi réformé.
Sur la complémentaire maladie :
M. X... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé le complément de salaire prévu par l'article 37 de la convention collective nationale ; celui-ci invoque tant le fait que le salarié ait tardé à remettre les bordereaux de la caisse primaire d'assurance maladie que la circonstance qu'il a fait l'avance des sommes correspondantes dès la première demande.
Il est constant que le retard dans la délivrance de l'attestation de salaire a nécessairement eu des conséquences dans le paiement des indemnités journalières par la Sécurité Sociale et dans l'expédition par cette dernière des bordereaux de paiement de celles-ci, ce qui a nécessairement décalé le versement des prestations complémentaires par la caisse de prévoyance ; toutefois, l'employeur a très rapidement payé le complément de salaire à M. X..., en faisant l'avance des sommes dues à ce titre ; le préjudice qui est résulté du manquement de la société à ses obligations par ce retard sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 100 € de dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et la prise d'acte de la rupture :
La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.
En l'espèce, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 31 mars 2014 a été suivie d'une prise d'acte de la rupture le 4 avril 2014 ; en conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire mais uniquement sur la nature de la prise d'acte de la rupture.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour rompre le contrat de travail et que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X... fonde sa demande sur la non délivrance par l'employeur des bulletins de salaire de septembre à décembre 2013, sur le fait que les fiches de paie sont erronées depuis l'embauche, sur l'absence de paiement du salaire complet d'octobre 2013, des primes et des heures supplémentaires ainsi que sur le retard apporté à la délivrance de l'attestation maladie et au paiement de la complémentaire maladie. Il sera observé que, malgré cette prise d'acte qui a mis fin immédiate au contrat de travail, la société a délivré au salarié les documents et les indemnités de fin de contrat d'apprentissage, alors qu'elle n'y était pas tenue.
La cour constate que, à l'exception du retard dans la délivrance de l'attestation maladie et de la complémentaire maladie, les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ; M. X... ne conteste pas que ces retards ont été régularisés ; ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; en conséquence, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... doit être requalifiée en démission à compter du 4 avril 2014 ; l'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes financières au titre de la rupture de la relation de travail et le jugement ainsi confirmé.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés ; il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement en date du 29 septembre 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 106, 44 € à M. X... au titre du rappel de la prime d'ancienneté et l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents,
Statuant sur le tout pour plus de clarté, et y ajoutant,
DÉBOUTE Mathieu X... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2013, de prime de fin d'année, de production et d'ancienneté, et aux fins de rectification de ses bulletins de salaire,
DIT que la prise d'acte de la rupture de M. X... produit les effets d'une démission à compter du 4 avril 2014,
CONDAMNE la SARL SANTA DEVOTA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X... les sommes suivantes :
- DEUX CENTS EUROS (200 €) à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance de l'attestation maladie destinée à la caisse primaire d'assurance maladie,
- CENT EUROS (100 €) à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement du complément maladie,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.