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Cour de cassation, 23 juin 1988. 86-42.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.067

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société WURTH, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de M. Adrien X..., domicilié ... (Finistère), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société Wurth, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Adrien X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1986) M. X... a été engagé par la société Wurth en qualité de représentant exclusif avec pour secteur provisoire le Sud Finistère ; que conformément à l'article III du contrat liant les parties, qui donnait à l'employeur la faculté d'apporter des changements à l'attribution territoriale faite au salarié si une modification de l'organisation générale de l'entreprise l'exigeait, le secteur affecté à M. X... ainsi que les catégories de clients dont il était chargé ont, à plusieurs reprises été modifiés ; qu'en décembre 1981, M. X... ayant été informé qu'une limitation de sa clientèle avait été décidée par son employeur, a donné son accord à cette mesure "sans pour autant accepter une baisse quelconque de son salaire à ce nouveau partage" ; que le 21 décembre, la société, à la connaissance de laquelle avait été portée la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, lui confirmait, par avenant du 22 décembre, la réduction de sa clientèle, lui indiquait qu'une indemnité de clientèle à calculer lui serait accordée à ce titre et l'avisait de la non reconduction de ses attributions de chef de groupe ; que le 29 décembre, M. X... interdisait alors à la société de confier à un nouveau représentant la partie du secteur qui lui était retirée et exigeait le maintien de sa rémunération et non le règlement d'une indemnité ; qu'une certaine somme lui ayant été proposée à ce titre le 29 janvier 1982, le 2 février suivant invoquant une modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail, il cessait ses activités, ce qui devait conduire la société, le 17 février à prendre acte de sa démission ; que le 3 mars 1982 M. X... saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Wurth avait imposé au salarié la modification d'un des éléments essentiels de son contrat de travail et devait, en conséquence, assumer la responsabilité de la rupture qui s'analysait comme un licenciement et non comme une démission ; alors que, d'une part, l'employeur demeure seul juge de l'opportunité des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise ; qu'en l'espèce la cour a constaté que la cause de la rupture résidait dans le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail qui était le résultat d'une mesure de réorganisation des secteurs de prospection, laquelle n'était pas discutée, que dès lors la modification décidée entrait bien dans le cadre de l'article III du contrat initial ; qu'en décidant le contraire la cour, qui ne relève ni abus ni détournement de pouvoir de la part de l'employeur, a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que l'employeur soit dans l'obligation d'établir le bien fondé des mesures de réorganisation de l'entreprise qu'il décide, la société Wurth dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que le nombre des représentants était passé de 55 en 1977, année d'embauche de M. X..., à 183 l'année précédant son départ, que dans ses conditions, si dans le passé elle avait pu confier aux représentants en place des secteurs couvrant l'ensemble d'un département, il lui avait fallu progressivement réduire lesdits secteurs ; qu'elle avait également modifié ses structures de vente en opérant une scission entre la clientèle "roulants" et la clientèle "PMI" ; que ces restructurations devaient conduire les représentants à un travail plus efficace en leur permettant un quadrillage sérieux de leur secteur d'activité ; que dans son attestation M. Y..., directeur technico-commercial, indiquait précisément le but et les conséquences de la nouvelle restructuration ; qu'en énonçant, dès lors, que la société Wurth se bornait à affirmer la nécessité d'une modification de l'organisation générale sans apporter d'éléments concrets permettant d'établir l'exigence de cette modification, la cour a dénaturé les écritures de la société en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors que, de plus, la rémunération d'un représentant est directement fonction du travail de prospection qu'il effectue, que cette relation de stricte équivalence entre l'activité déployée et le montant de la rémunération constitue le fondement même du contrat de représentation ; que de la seule circonstance que le secteur de M. X... ait été limité à la seule clientèle des PMI, la cour ne pouvait déduire la conséquence que sa rémunération serait en diminution dès lors qu'une telle modification contractuellement prévue devait au contraire lui permettre d'intensifier son travail de prospection auprès d'une seule catégorie de clients et par voie de conséquence de conserver ou d'accroître sa rémunération ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors enfin, que s'agissant de l'indemnisation proposée au salarié, la cour, en violation de l'article 1134 du Code civil, a dénaturé par omission le courrier de la société Wurth en date du 29 janvier 1982 en ne retenant que l'offre faite au salarié de lui verser pendant douze mois un complément de salaire, alors que l'employeur avait donné à M. X... le choix entre cette indemnité et une indemnité de clientèle calculée selon des modalités en tous points conformes à l'usage et de nature à préserver les droits du salarié ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les précédentes modifications apportées par la société aux conditions dans lesquelles devait s'exercer l'activité de représentant de M. X... avaient été assorties de compensations touchant, soit à l'étendue de son secteur soit à l'importance de la clientèle, la cour d'appel a constaté qu'en revanche, celle qui avait été décidée le 4 décembre 1981 entraînait une réduction de la clientèle potentielle sans contrepartie avec cependant règlement envisagé d'une indemnité au titre de cette réduction ; qu'elle a encore énoncé que si en l'absence d'accord sans réserve du salarié, l'employeur avait la possibilité de modifier l'attribution territoriale lorsqu'une modification de l'organisation générale l'exigeait, la simple affirmation par la société d'une telle nécessité sans que soient apportées des éléments à cet égard est insuffisante pour admettre que la modification décidée entrait bien dans le cadre prévu par l'article III du contrat ; qu'il ne peut être sérieusement discuté qu'une telle modification devait avoir pour conséquence une diminution du salaire de M. X... et qu'il n'est pas soutenu que l'indemnisation proposée pouvait compenser celle-ci ; qu'en l'etat de ces motifs, hors toute dénaturation la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles avaient subi une modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en imposant à celui-ci de nouvelles conditions de travail qu'il n'a pas acceptées la société devait assumer la responsabilité de la rupture ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Wurth à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de clientèle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, que d'une part, l'employeur est seul juge, sauf détournement de pouvoir, de l'opportunité et du bien-fondé des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise ; qu'en l'espèce la mesure de réorganisation des secteurs de prospection était réelle ; que dès lors le refus de M. X... de poursuivre son travail dans les conditions prescrites, à supposer qu'il ne puisse s'analyser comme une rupture du contrat de travail imputable au salarié, constituait pour la société Wurth une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire la cour, qui n'a relevé de la part de l'employeur aucun abus ni détournement de pouvoir, a faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'employeur avait dans ses conclusions d'appel fait valoir pour quelles raisons il entendait modifier les secteurs de prospection et notamment ceux du département du Finistère où opérait M. X... ; qu'en affirmant, dès lors, que la société Wurth n'apportait aucun élément concret d'appréciation de la nécessité de la modification imposée à son représentant, la cour a dénaturé les écritures de la société en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors que de troisième part, dans le courrier du 2 février 1982 auquel la cour s'est expressément référée, M. X... avait manifesté sans la moindre équivoque sa volonté de ne pas fournir le travail prévu pendant la durée du délai-congé ; qu'en condamnant néanmoins la société Wurth à lui verser une indemnité compensatrice la cour a faussement appliqué et violé les articles L. 122-8 du Code du travail ; alors enfin qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait créé et développé en nombre et en valeur une clientèle stable et qu'il convenait en conséquence de lui allouer une indemnité de clientèle d'un montant de 40 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour apprécier la réalité et l'étendue du préjudice subi par le salarié, a privé sa décision de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la réalité du motif invoqué par la société pour justifier la mutation imposée à M. X... n'était pas établie ; qu'en l'état de cette constatation, et hors toute dénaturation, elle n'a fait, par une décision motivée qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le 29 janvier 1982 la société avait interdit à M. X... de visiter une certaine catégorie de clientèle, ce dont il résultait que ce salarié ne pouvait être tenu d'exécuter, même pendant le délai-congé, le contrat de travail ainsi modifié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que la société ne discutait pas que M. X... avait créé et développé en nombre et en valeur une clientèle stable sur son secteur, d'autre part, qu'âgé de cinquante six ans lors de son licenciement, il n'avait pas retrouvé d'emploi, a souverainement apprécié le préjudice subi ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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