Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par France Télécom, établissement public, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy, au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,
2°/ de M. X... judiciaire du Trésor public, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom, de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la Direction régionale des Télécommunications, devenue France Telecom, a fait l'objet d'un redressement de cotisations intéressant diverses indemnités versées à son personnel, notamment celles dites de déplacement et de boissons chaudes; que saisi par l'URSSAF comme juridiction de renvoi après cassation partielle du premier jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale écartant l'illégalité du contrôle opposée par l'employeur, a dit que les indemnités litigieuses entraient dans l'assiette des cotisations sociales;
Attendu que France Telecom fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy, 15 avril 1993) d'avoir statué ainsi, en violation des articles L. 243-7, L. 243-8, L. 243-11 et R. 243-55 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article L. 631-3 du Code du travail, alors, selon le moyen que si ces textes ne font pas de distinction entre les employeurs du secteur privé et du secteur public, l'intervention des agents de l'URSSAF ne peut se concevoir à l'égard des administrations publiques, et que, en l'absence de dispositions réglementaires déterminant les modalités du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale à ces administrations, le contrôle effectué en l'espèce par les agents de l'URSSAF était illégal, comme dépourvu de fondement réglementaire;
Mais attendu qu'à la date des opérations litigieuses, aucune disposition ne dispensait l'agent judiciaire du Trésor et ses administrations des contrôles prévus par l'article L. 243-11 du Code de la sécurité sociale ;
que les juges du fond ont donc à bon droit décidé que France Télécom était soumise à ces dispositions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne France Télécom, envers l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme et M. X... judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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