Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-18.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.462
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., domicilié 2, square La Bruyère à Evry Ville Nouvelle (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit de :
1°) Mme Veuve B..., née Esther Y..., demeurant ... (7e),
2°) M. Henri Z..., demeurant 9, hameau des Mésanges à Montpellier (Hérault),
3°) Mme Françoise Z..., épouse A..., demeurant ... les Metz (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme B... et des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 avril 1989) a, pour ordonner la liquidation et le partage de l'indivision portant sur un immeuble sis à Florac, et la licitation de celui-ci, retenu qu'un acte sous seing privé en date du 12 avril 1957 doit être analysé comme une convention d'indivision conclue pour une durée indéterminée et non comme un acte de partage ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine des juges du fond du sens et de la portée de l'acte sous seing privé dont ils ont constaté l'ambiguïté ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme B... et les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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