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Cour d'appel, 18 mars 2002. 2000/02529

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/02529

Date de décision :

18 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRETN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/02529. AFFAIRE S.A.R.L. OCCAMIANTE CI X... Amael. Jugement du Conseil de prud'hommes d'ANGERS en date du 14 Novembre 2000. ARRET RENDU LE 18 Mars 2002 APPELANTE: S.A.R.L. OCCAMIANTE Misengrain B.P. 25 49780 NOYANT LA GRAVOYERE Convoquée, Représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL. INTIME: Monsieur Amaùl X... 6 bis rue Gustave Richard 49500 SEGRE Convoqué, Représenté par Maître Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ. Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du il Février 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Amael X... a été embauché, le 9 avril 1999, par la société OCCAMIANTE, spécialisée dans le retrait et l'élimination de l'amiante, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sur la période du 12 avril 1999 au 15 octobre 1999, et oe, en qualité de manutentionnaire, catégorie ouvrier d'exécution, coefficient 150. A l'issue du contrat de travail à durée déterminée, le 18 octobre 1999, Amaùl X... a reçu de la société OCCAMIANTE une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à laquelle il n'a pas répondu. La société OCCAMIANTE lui a alors adressé un bulletin de paie, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC sur laquelle figurait la mention TMfin de contrat à durée déterminée". Contestant cette fin des relations de travail, Amaùl X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS pour, d'une part, obtenir le bénéfice du coefficient 185 avec un rappel de salaire sur toute la période considérée, d'autre part, voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, condamner la société OCCAMIANTE à lui verser, avec exécution provisoire, à titre principal, les sommes de 20 000 Francs au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 6 800 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 66 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, subsidiairement, 6 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, 60 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi des suites de la rupture abusive du contrat de travail, en tout état de cause, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour non respect par la société OCCAMIANTE de ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs et 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société OCCAMIANTE a sollicité du Conseil, à titre principal, le débouté d'Amaùl X... de toutes ses demandes, subsidiairement, s'il faisait application des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que l'indemnité soit fixée à 6 800 Francs, de condamner Amaùl X... à lui restituer la somme de 2 422.90 Francs correspondant au montant de l'indemnité de précarité perçue, d'ordonner la compensation entre ces deux sommes et de fixer la créance d'Amaùl X... sur l'entreprise à 4 377.10 Francs ainsi que de condamner Amaùl X... à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 14 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a ordonné" la requalification du contrat à durée déterminée d'Amaùl X... en contrat à durée indéterminée, condamné la société OCCAMIANTE à verser à Amaùl X... les sommes de 6 800 Francs au titre d'indemnité définie à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 6 800 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 40 800 Francs à titre de préjudice par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, 4 500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, constaté que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 du Code du travail et fixé la moyenne de salaire à 6 800 Francs, dit que la société OCCAMIANTE était redevable envers les ASSEDIC d'une somme dans la limite d'un mois de salaire, condamné Amaùl X... au remboursement àla SARL OCCAMIANTE de la prime de précarité qu'il avait perçue soit la somme de 2 485.90 Francs, débouté les parties de toutes leurs autres demandes et condamné la société OCCAMIANTE aux éventuels dépens. La société OCCAMIANTE a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, au principal et par voie d'infirmation, de débouter Amaùl X... de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement et par voie de réformation partielle, de limiter l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail à la somme de 1 036.65 ä de condamner Amaùl X... à lui restituer la somme de 667.28 ä correspondant à l'indemnité de précarité perçue, d'ordonner la compensation entre ces deux sommes, de limiter l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code précité à la somme de 1036.65 ä et, en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 1 219.59 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Amaùl X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société OCCAMIANTE à lui verser la somme équivalente en Euros de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, il demande en outre, de porter aux équivalents en Euros de 20 000 Francs l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article L. 122-3-13 précité et de 60 000 Francs les dommages et intérêts accordés sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 sus-visé et reprend ses demandes de dommages et intérêts de 20 000 Francs pour non-respect des obligations d'hygiène et de sécurité. Formant de surcroît, une demande nouvelle, il sollicite la condamnation de la société OCCAMIANTE à lui verser la somme de 6 800 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. SUR QUOI, LA COUR sur la demande de changement de coefficient avec rappel de salaire Attendu que c'est par une exacte appréciation des tâches confiées à Amaùl X... que les premiers juges ont constaté, par des motifs que la Cour adopte, que le coefficient de 150 (compris dans le niveau 1 de la convention collective) conféré par son contrat de travail correspondait à ces tâches les précisions fournies en cause d'appel par Amaùl X... n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation, qu'il convient donc de débouter Amaùl X... tant de sa demande de changement de coefficient que de sa demande corrélative de rappel de salaire et de confirmer sur ces points la décision entreprise, sur la demande de requalification du contrat de travail Attendu que les moyens invoqués par la société OCCAMIANTE en cause d'appel ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, qu'en effet, ceux-ci ayant rappelé les dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail (improprement numéroté par eux L.122-3-13) proscrivant le recours à un contrat de travail à durée déterminée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux, ont constaté que tel était le cas de ceux confiés à Amaùl X... ce qui n'est pas discuté, qu'ils ont ensuite exactement retenu, alors que la société OCCAMIANTE savait, au plus tard, depuis le 12 août 1999 (soit plus de deux mois avant la fin du contrat de travail à durée déterminée d'Amaùl X...) qu'elle ne pouvait employer celui-ci dans le cadre d'un tel contrat et se devait de le transformer immédiatement en contrat de travail à durée indéterminée, que la circonstance selon laquelle la société OCCAMIANTE a proposé à Amaùl X... un contrat de travail à durée indéterminée, le 18 octobre 1999, alors, d'une part, que son contrat de travail à durée déterminée était arrivé à son terme depuis le 15 octobre, et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas d'un choix mais d'une obligation pour elle, est inopérante; le fait qu'Amaùl X... n'ait jamais répondu à cette proposition étant sans incidence, que les premiers juges ont donc à bon droit requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'Amaùl X... en contrat de travail à durée indéterminée et en ont pertinemment déduit que celui-ci devait percevoir l'indemnité visée à l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents pour des sommes qu'ils ont exactement fixées, eu égard aux éléments de la cause, respectivement aux sommes de 6 800 Francs, 6 800 Francs et 680 Francs, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise, sauf à préciser que ces montants correspondent maintenant à 1 036.65 ä, 1 036.65 ä et 103.67 ä, Attendu qu'en revanche, l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat de travail à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par celui-ci à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 9 mai 2001), qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle de la société OCCAMIANTE en restitution de cette indemnité ne peut être accueillie, qu'il convient donc de l'en débouter et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture des relations de travail Attendu que les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller, les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'en l'espèce, alors que le non-respect de ces dispositions provient d'une faute de la société OCCAMIANTE ayant entraîné la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'Amaùl X... en un contrat de travail à durée indéterminée, il convient d'appliquer les dites sanctions, Amaùl X... ayant moins de deux ans d'ancienneté, -5- que, toutefois, les dispositions de l'article L. 122-14-4 précité sont applicables, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'irrégularité de fond et, qu'ainsi, aux termes de la dernière phrase du premier alinéa du dit article, l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, qu'il en résulte que, dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 précité, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sus-visé sont applicables à un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonctions depuis six mois, l'indemnité ne peut, dés lors, être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail, qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée d'Amaùl X... étant de six mois et alors qu'Amaùl X... n'apporte aucun élément utile permettant de dépasser cette somme, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à lui allouer, tant au titre de l'irrégularité de forme que de fond, à la somme correspondant à six mois de salaire, soit 6213 E (équivalent à40 800 Francs) et de confirmer sur ce point la décision entreprise étant précisé que l'absence d'Amaùl X... pour maladie pendant la période du 12 avril au 15 octobre 1999 ne peut avoir d'influence, comme le prétend à tort la société OCCAMIANTE, sur le montant alloué, celui-ci ayant toujours été à son effectif pendant ses arrêts de travail, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, qu'en outre, et en vertu des mêmes textes, il convient d'ordonner Je remboursement par Amaùl X... aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à Amaùl X... dans la limite que les premiers juges ont exactement fixée à un mois à compter de la rupture des relations contractuelles, qu'il convient donc de confirmer également sur ce point la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Attendu qu'à supposer que la société OCCAMIANTE n'ait pas respecté ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité vis-à-vis d'Amaùl X..., celui-ci ne démontre pas qu'un quelconque préjudice s'en soit suivi, qu'il convient donc de le débouter de son appel incident correspondant et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la société OCCAMIANTE, succombant, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Déboute la société OCCAMIANTE de sa demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité de précarité versée à Amaùl X..., Confirme, pour le surplus, la décision déférée, sauf à préciser que les sommes allouées à Amaùl X... doivent s'entendre comme 1 036.65 ä pour l'indemnité visée à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, 1 036.65 ä pour l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 103.67 E pour les congés payés y afférents, globalement 6 213 ä pour les dommages et intérêts correspondant à l'irrégularité de forme et de fond de la rupture des relations de travail et à 686.02 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance, Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société OCCAMIANTE aux dépens d'appel. LE PRESIDENT, LE GREFFIER, -7-

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