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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-90.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-90.029

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

N° W 20-90.029 F-D N° 00184 13 JANVIER 2021 RB5 RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 Le tribunal pour enfants d'Angers, par jugement n° 20/156 en date du 20 octobre 2020, reçu le 23 octobre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. E... O... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécialement aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, en ne prévoyant pas que le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants qui jugera celle-ci. » 2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question posée présente un caractère sérieux, au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce que le cumul des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants est susceptible de méconnaître le principe d'impartialité de la juridiction de jugement. 4. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

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