Texte intégral
N° RG 23/06390 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 23/06390
N° Portalis DB2E-W-B7H-MDHZ
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Georges-Frédéric MAILLARD
- Me Caroline MAINBERGER
Le
Le Greffier
Georges-frédéric MAILLARD
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST (anciennement DIRECTION REGIONALE DU POLE EMPLOI GRAND EST)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
Madame [T] [X]
née le 16 septembre 1969 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, substitué par Me Charlotte BARBY, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n° C-67482-2024-000025 selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de Strasbourg en date du 04 janvier 2024)
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre datée du 1er août 2023, adressée le 4 août et enregistrée à la 11ème chambre du tribunal judiciaire le 8 août 2023, Mme [T] [X] a formé opposition à la contrainte UN172302950, émise à son encontre par Pôle Emploi GRAND EST le 26 juillet 2023 et qui lui avait été signifiée le 31 juillet 2023 ; il lui était réclamé la somme de 829,32 euros (470,75 + 358,57) en principal, outre 10,58 euros de frais, au titre d’un indu d’allocations de retour à l’emploi pour “activité non déclarée” du 01/06/2022 au 23/06/2022 et “activité salariée” du 01/07/2020 au 18/07/2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2023. A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 4 décembre 2023, puis au 15 avril 2024 et au 2 septembre 2024 avec un calendrier de procédure.
A l’audience du 2 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL GRAND EST, nouvelle dénomination de Pôle Emploi GRAND EST, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions du 15 mai 2024, sollicitant le débouté des demandes adverses et la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
- 465,46 euros, “récupérations déduites”, au titre de l’indû pour la période du 01/06/2022 au 23/06/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023,
- 353,28 euros, au titre de l’indû pour la période du 01/07/2020 au 18/07/2020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023,
- 10,58 euros au titre des frais de mise en demeure,
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste la prescription soulevée pour l’indû d’allocations pour la période de juillet 2020, le virement des allocations trop versées étant intervenu le 19 août 2020, soit moins de trois ans avant la signification de la contrainte.
Sur le fond, il fait valoir que Mme [X] a omis de déclarer ses activités salariées de juillet 2020 et juin 2022, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre :
- pour la période du 1er au 18 juillet 2020, qu’à 2 jours d’indemnisation d’allocation de retour à l’emploi et non 20, tels que payés par Pôle Emploi, soit un trop perçu de 18 jours pour 528,84 euros, soit 353,28 euros après déduction de la somme de 175,56 €,
- et pour la période du 1er au 23 juin 2022 à 7 jours d’indemnisation au lieu de 30, tels que payés par Pôle Emploi, soit un trop perçu de 23 jours pour 621,46 euros, dont à déduire 156 euros remboursés par la défenderesse, soit un solde de 465,46 euros.
Il en déduit que c’est à juste titre que la contrainte lui réclamait la somme de 829,32 euros au total.
Il s’oppose aux délais de paiement sollicités au motif que la défenderesse serait de mauvaise foi.
Mme [X], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 9 juillet 2024 par lesquelles elle sollicite l’irrecevabilité et le débouté des demandes et subsidiairement la limitation du montant des condamnations à 353,28 euros, au titre de l’indû pour la période du 01/07/2020 au 18/07/2020, et 465,46 euros, au titre de l’indû pour la période du 01/06/2022 au 23/06/2022, outre l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois.
Elle soulève la prescription s’agissant de la créance de 353,28 euros, mais suite aux dernières conclusions de FRANCE TRAVAIL GRAND EST, elle prend acte de ce que le versement des allocations a été effectué par virement du 19 août 2020, de sorte que la contrainte est bien intervenue dans les trois ans.
Sur le fond, elle fait valoir que pour la première période de juillet 2020, elle ne doit que 353,28 euros ainsi que notifié par Pôle Emploi, et que, suite au remboursement partiel de 156 euros qu’elle a effectué, elle ne peut devoir que la somme de 465,46 euros pour juin 2022.
Au soutien de sa demande de délais de grâce, elle conteste toute mauvaise foi et justifie de ses bulletins de salaire de 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition est recevable, ayant été formée le 4 août 2023, alors que le signification de la contrainte est intervenue le 31 juillet 2023.
Sur la prescription
Il est constant que le délai de prescription est de trois ans.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST a justifié de ce que le virement des allocations de juillet 2020 est intervenu le 19 août 2020 (pour 177,96 euros après imputation d’indus antérieurs), soit moins de trois ans avant la signification de la contrainte, ayant interrompu le délai, ce dont Mme [X] a pris acte.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée puisque la défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité dans le dispoitif de ses conclusions.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier et non contesté par Mme [X] qu’elle a travaillé pendant les périodes litigieuses alors qu’elle avait déclaré le contraire, ce qui a réduit ses droits aux allocations de retour à l’emploi sur ces périodes.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST justifie par un calcul précis et détaillé, pour chaque période litigieuse, des sommes indument versées à Mme [T] [X], sujettes à répétition, lequel n’est pas non plus contesté.
Il convient donc de faire droit à la demande en restitution d’une part, de la somme de 465,46 euros, au titre de l’indû pour la période du 01/06/2022 au 23/06/2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023 (date de présentation de la lettre de mise en demeure, au vu de l’avis de réception revenu non réclamé), et d’autre part, de la somme de 353,28 euros au titre de l’indû pour la période du 01/07/2020 au 18/07/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023 (date de signature de l’avis de réception de la lettre de mise en demeure).
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [X] justifie percevoir, comme agent de service [6], un salaire net imposable de 1 472 euros par mois depuis janvier 2024. Le fait qu’elle ne se soit pas rendue au rendez-vous du 12 janvier 2024 fixé par Pôle Emploi, ce qui a entrainé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, n’est pas constitutif de mauvaise foi alors qu’elle travaillait pour [6] à cette date.
Elle ne précise ni ne justifie de ses charges.
Au regard de son salaire modeste et de la somme à régler, il convient toutefois de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur les dépens et frais non compris dans les dépens
Mme [T] [X], succombant, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à sa situation économique fragile, ni à indemniser FRANCE TRAVAIL GRAND EST des frais de mise en demeure réclamés dans le dispositif des conclusions, sans motivation dans la discussion.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Mme [T] [X] à la contrainte UN172302950, émise à son encontre par Pôle Emploi GRAND EST le 26 juillet 2023 ;
MET A NÉANT ladite contrainte,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST les sommes suivantes :
- 465,46 euros, au titre de l’indû pour la période du 01/06/2022 au 23/06/2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2023,
- 353,28 euros au titre de l’indû pour la période du 01/07/2020 au 18/07/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2023,
ACCORDE des délais de paiement à Mme [T] [X] sur une durée de 9 mois,
DIT qu’elle devra s’acquitter de cette dette à raison de 8 versements de 100 euros et d’un 9ème versement du solde de la dette en principal et intérêts, le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
REJETTE la demande au titre des frais de mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI