Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/01183
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01183
Date de décision :
25 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01183
AFFAIRE :
Louis X..., Thierry Z...
C/
SA CREDIPAR prise en la personne de son Président du Conseil d'Administr
ation
GS-iB
crédit bail
Grosse délivrée
maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt cinq Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Louis X...
né le 25 Mai 1977 à CONGO
Sans emploi, demeurant ...-87920 CONDAT SUR VIENNE
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et Me ONDONGO, avocat au barreau de Poitiers.
Thierry Z...
né le 07 Avril 1968 à MAKOUA (CONGO), demeurant ...-87570 RILHAC RANCON
assisté de Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et Me ONDONGO, avocat au barreau de Poitiers.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 6922 du 17/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA CREDIPAR prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration
dont le siège social est 12 Avenue André Malraux-92591 LEVALLOIS PERRET CEDEX
assistée de Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
ARRÊT
FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 4 février 2008, la société Credipar a consenti à la société Confort éco un crédit bail portant sur un véhicule Citroën berlingo à usage professionnel. M. Thierry Z..., cogérant de la société Confort éco, et M. Louis X...se sont portés cautions solidaires des obligations de la société envers le crédit bailleur.
La société Confort éco ayant été mise en liquidation amiable à compter du 1er janvier 2009, le véhicule a été restitué à la société Credipar le 22 avril 2009 aux fins de vente, son prix devant venir en déduction de la dette résultant du crédit bail.
La société Credipar a assigné MM Z...et X..., cautions, devant le tribunal de commerce de Limoges en paiement des sommes restant dues au titre du crédit bail après vente du véhicule.
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, accueilli la demande de la société Credipar.
Les cautions ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
MM Z...et X...concluent au rejet de la demande de la société Credipar en soutenant que le véhicule a été vendu à un prix insuffisant et qu'en tout état de cause la réalité de cette vente n'est pas établie. Ils ajoutent que la clause du contrat de crédit bail relative aux modalités de vente du bien loué constitue une condition potestative frappée de nullité. Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la société Credipar à leur payer des dommages-intérêts représentant la différence entre le prix de vente et la valeur réelle du véhicule. Il demande enfin la déchéance de la société Credipar de son droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation ainsi que la suppression de l'indemnité de résiliation.
La société Credipar conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que M. Z..., co-gérant de la société Confort éco, a signé le 22 avril 2009 un mandat de vente au profit de la société Credipar au terme duquel il donne son accord pour que cette dernière société réalise la vente du véhicule au mieux de leurs intérêts communs ;
- soit aux enchères publiques, la société Credipar ayant alors le choix de la date et du lieu de vente,
- soit à l'amiable aux conditions Argus kilométrique diminué de 15 % pour charges et frais professionnels du revendeur et, le cas échéant, du coût des réparations nécessaires à la remise en état standard.
Attendu que l'option laissée par le débiteur à la société Credipar de choisir entre une vente aux enchères ou une vente amiable ne constitue aucunement une condition potestative ; que la nullité de cette stipulation n'est pas encourue.
Attendu que la société a opté pour la vente aux enchères du véhicule qui a été vendu le 14 juin 2009 au prix de 5 200 euros ainsi que cela résulte du bordereau établi par " Parcs enchères " qui fait la preuve de la réalité de cette vente ; que la référence faite par le mandat de vente à la cote Argus ne concerne que la vente amiable et n'est pas applicable à la vente aux enchères ; qu'en tout état de cause, le prix de vente obtenu n'apparaît pas dérisoire compte tenu du kilométrage compteur (24 889 km) et des dégâts de carrosserie constatés sur le véhicule qui avait été mis en circulation le 19 février 2008.
Et attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont rejeté la demande des cautions tendant à ce que la société Credipar soit déchue de son droit aux intérêts sur le fondement des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation.
Et attendu que l'article 10 du contrat de crédit bail prévoit le paiement d'une indemnité en cas de résiliation consécutive notamment à la dissolution de la société locataire ; que même si la société Credipar ne justifie pas d'une notification de la résiliation du contrat par lettre recommandée, conformément à l'article précité, il n'en demeure pas moins que la société locataire a eu connaissance de cette résiliation puisqu'elle a restitué le véhicule loué ; que l'indemnité de résiliation est donc due à la société Credipar.
Qu'il s'ensuit que les contestations des cautions ne sont pas fondées et que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 15 juillet 2013 ;
CONDAMNE M. Thierry Z...et M. Louis X...à payer la somme de 1 000 euros (500 euros chacun) à la société Credipar ;
CONDAMNE M. Thierry Z...et M. Louis X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique