Texte intégral
N° RG 23/05629 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC2Z
décision du
Tribunal Judiciaire
de LYON du 25 janvier 2023
Au fond
RG 19/06615
ch n°1 cab 01 A
[F]
[FX]
[M]
[T]
[HT]
[NO]
[W]
[P]
[RR]
[HX]
[FT]
[LT]
[UK]
[EV]
[SO]
[B]
[R]
[J]
[OR]
[A]
[I]
[TM]
[JX]
[O]
[KV]
[VM]
[CZ]
[WO]
[H]
[U]
[L]
[K]
[C]
[WK]
C/
[BZ]
S.A.S. MAZA SIMOENS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mars 2024
APPELANTS :
M. [ZI] [F]
[Adresse 9]
[Localité 23]
M. [ZM] [FX]
[Adresse 63]
[Localité 39]
Mme [MR] [M]
[Adresse 60]
[Localité 27]
M. [S] [T]
[Adresse 69]
[Localité 41]
M. [N] [HT]
[Adresse 15]
[Localité 43]
M. [S] [NO]
[Adresse 5]
[Localité 25]
M. [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 24]
M. [V] [P]
[Adresse 20]
[Localité 30]
M. [EZ] [RR]
[Adresse 12]
[Localité 58]
Mme [KR] [HX]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Mme [PO] [FT]
[Adresse 50]
[Localité 51]
M. [G] [LT]
[Adresse 22]
[Localité 43]
M. [Z] [UK]
[Adresse 3]
[Localité 37]
M. [AZ] [EV]
[Adresse 21]
[Localité 43]
M. [Z] [SO]
[Adresse 2]
[Localité 43]
M. [VI] [B]
[Adresse 47]
[Localité 36]
Mme [CV] [R]
[Adresse 67]
[Localité 31]
M. [DX] [J]
[Adresse 8]
[Localité 26]
M. [VI] [OR]
[Adresse 49]
[Adresse 14]
[Localité 54]
M. [YK] [A]
[Adresse 18]
[Localité 57]
M. [BX] [I]
[Adresse 10]
[Localité 53]
M. [IV] [TM]
[Adresse 13]
[Localité 56]
M. [JT] [JX]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 55]
M. [AN] [O]
[Adresse 7]
[Localité 64]
M. [GV] [KV]
[Adresse 16]
[Localité 65]
M. [CB] [VM]
[Adresse 59]
[Localité 32]
M. [S] [CZ]
[Adresse 46]
[Localité 40]
M. [YK] [WO]
[Adresse 4]
[Localité 35]
M. [E] [H]
[Adresse 45]
[Localité 32]
Mme [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 33]
M. [GZ] [L]
[Adresse 68]
[Localité 42]
M. [YG] [K]-[Y]
[Adresse 66]
[Localité 38]
M. [RM] [C]
[Adresse 48]
[Localité 28]
Mme [UO] [WK]
[Adresse 62]
[Localité 34]
tous représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [CX] [BZ]
[Adresse 61]
[Localité 44]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
et ayant pour avocat plaidant le SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La société MAZA SIMOENS
[Adresse 17]
[Localité 52]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Caroline VILAIN de l'AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mars 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par exploits d'huissier en date des 12 et 18 juin 2019, 45 personnes physiques ayant souscrits des parts sociales à l'occasion d'une opération d'augmentation du capital de la société Cicabloc Industrie ont fait assigner Mr [CX] [BZ] et la société Maza Simoens, respectivement commissaire aux apports lors de cette opération et commissaire aux comptes, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les déclarer responsables de leur préjudice et obtenir l'indemnisation de ce préjudice.
Par jugement en date du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable pour prescription l'action des demandeurs à l'encontre de la société Maza Simoens,
- déclaré irrecevable pour prescription l'action des demandeurs à l'encontre de Mr [CX] [BZ] ,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Maza Simoens pour procédure abusive,
- rejeté la demande reconventionnelle de Mr [CX] [BZ] pour procédure abusive,
- condamné les demandeurs in solidum aux dépens
- condamné les demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile in solidum à payer à la société Maza Simoens la somme de 2.940 € et à Mr [CX] [BZ] la somme de 70 €,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023, Mr [ZI] [F], Mr [ZM] [FX], Mme [MR] [M], Mr [S] [T], Mr [N] [HT], Mr [S] [NO], Mr [D] [W], Mr [V] [P], Mr [EZ] [RR], Mme [KR] [HX], Mme [PO] [FT], Mr [G] [LT], Mr [Z] [UK], Mr [AZ] [EV], Mr [Z] [SO], Mr [VI] [B], Mme [CV] [R], Mr [DX] [J], Mr [VI] [OR], Mr [YK] [A], Mr [BX] [I], Mr [IV] [TM], Mr [JT] [JX], Mr [AN] [O], Mr [GV] [KV], Mr [CB] [VM], Mr [S] [CZ], Mr [YK] [WO], Mr [E] [H], Mme [X] [U], Mr [GZ] [L], Mr [YG] [K]-[Y], Mr [RM] [C] et Mme [UO] [WK] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 15 janvier 2024, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer irrecevables l'appel incident formé par la société Maza Simoens..
Au terme de leurs dernières conclusions d'incident en date du 24 janvier 2024, Mr [ZI] [F], Mr [ZM] [FX], Mme [MR] [M], Mr [S] [T], Mr [N] [HT], Mr [S] [NO], Mr [D] [W], Mr [V] [P], Mr [EZ] [RR], Mme [KR] [HX], Mme [PO] [FT], Mr [G] [LT], Mr [Z] [UK], Mr [AZ] [EV], Mr [Z] [SO], Mr [VI] [B], Mme [CV] [R], Mr [DX] [J], Mr [VI] [OR], Mr [YK] [A], Mr [BX] [I], Mr [IV] [TM], Mr [JT] [JX], Mr [AN] [O], Mr [GV] [KV], Mr [CB] [VM], Mr [S] [CZ], Mr [YK] [WO], Mr [E] [H], Mme [X] [U], Mr [GZ] [L], Mr [YG] [K]-[Y], Mr [RM] [C] et Mme [UO] [WK] demandent au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour statuer sur l'incident,
- déclarer du fait de son irrégularité irrecevable l'appel incident de la société Maza Simoens formé par voie de conclusions signifiées le 21 décembre 2023 visant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déclarer en toute hypothèse, à défaut d'appel incident valablement formé par la société Maza Simoens irrecevables les demandes présentées à ce titre par la société Maza Simoens par voie de conclusions signifiées le 21 décembre 2023 visant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déclarer en tout état de cause du fait de sa tardiveté, irrecevable l'appel incident de la société Maza Simoens, soi-disant régularisé par voie de conclusions signifiées le 22 janvier 2024 visant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- déclarer en tout état de cause du fait de l'appel incident tardif et irrecevables, les demandes présentées à ce titre par la société Maza Simoens, par voie de conclusions signifiées le 21 décembre 2023 visant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter la société Maza Simoens de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Maza Simoens à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maza Simoens aux entiers dépens lesquels sont recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Aguiraud et Nouvellet.
Les appelants font valoir que :
- le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel,
- dans le dispositif des conclusions d'incident de la société Maza Simoens signifiées le 21 décembre 2023, il est sollicité la condamnation in solidum des appelants à titre d'appel incident en paiement de la somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans pour autant qu'il soit demandé l'infirmation du jugement qui l'avait déboutée de sa demande à ce titre, si bien que son appel incident n'est pas valable,
- le fait que ces conclusions aient été expressément intitulées 'conclusions d'appel incident' n'y change rien,
- la cour d'appel n'est donc pas saisie des demandes formées par la société Maza Simoens au titre de son appel incident,
- il n'est pas demandé au conseiller de la mise en état d'apprécier le contenu des conclusions et de l'appel de la société Maza Simoens et de faire office de juge d'appel mais seulement de constater que la société Maza Simoens n'a pas formé dans le dispositif de ses conclusions la prétention tendant à l'infirmation du jugement et d'en tirer la conséquence que l'appel incident n'a pas été régulièrement formé,
- par ailleurs, l'appel incident ou à tout le moins les demandes présentées à ce titre par la société Maza Simoens dans ses nouvelles conclusions du 22 janvier 2024 sont irrecevables comme tardifs par application de l'article 909 du code de procédure civile pour avoir été formé plus de trois mois après la notification des conclusions des appelants.
Au terme de ses conclusions d'incident en date du 22 janvier 2024, la société Maza Simoens demande au conseiller de la mise en état de :
- se déclarer incompétent pour trancher un incident relevant de l'étendue de la saisine de la cour,
subsidiairement,
- débouter Mr [ZI] [F] et autres de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mr [ZI] [F] et autres à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
La société Maza Simoens fait valoir que :
- l'incident ne relève pas d'une question de la recevabilité de l'appel ou des demandes formées à ce titre mais de leur validité et le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour apprécier l'étendue de la saisine de la cour,
- l'incident est sans objet dés lors qu'elle a régularisé des conclusions 'd'intimé et d'appel incident' dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui précisent en page 2 qu'il est formé appel incident,
- elle a en outre régularisé de nouvelles conclusions sollicitant formellement la réformation du jugement sur ce point.
Mr [CX] [BZ] n'a pas conclu sur cet incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Cette compétence s'étend à la recevabilité de l'appel incident.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Par ailleurs, il ressort des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant, y compris l'appelant incident, doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement et qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la société Maza Simoens a déposé le 21 décembre 2023, soit dans le délai qui lui était imparti pour déposer ses conclusions d'intimé, des conclusions par lesquelles elle forme dans le dispositif un certain nombre de prétentions sans pour autant demander l'infirmation, ni d'ailleurs la confirmation, du jugement.
L'existence ou non d'un appel incident s'apprécie non par rapport à l'intitulé des conclusions ou ce qui peut être mentionné dans le corps des conclusions mais en considération des prétentions énoncées au dispositif lesquelles seules saisissent la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Ainsi, le fait que les conclusions d'intimé de la société Maza Simoens aient été appelées 'conclusions d'intimée et d'appel incident' ou qu'il ait été mentionné en page 2 des conclusions qu'elle 'formait par les présentes un appel incident' ne permet pas de considérer que la société Maza Simoens a formé un appel incident par les dites conclusions.
Le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour examiner la recevabilité des demandes et il appartiendra à la cour d'apprécier si elle est valablement saisie de la demande de la société Maza Simoens en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sans qu'elle n'ait dans le même temps sollicité l'infirmation du jugement sur ce point.
Il convient seulement à ce stade de la procédure de constater que les conclusions déposées pour le compte de la société Maza Simoens le 21 décembre 2023 ne contiennent aucun appel incident.
La société Maza Simoens se prévaut par ailleurs de nouvelles conclusions déposées le 22 janvier 2024 par lesquelles elle demande dans le dispositif de ses écritures d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il s'agit bien ici d'un appel incident.
Force est de constater toutefois que ces conclusions ont été déposées plus de trois mois après les conclusions d'appelant notifiées le 3 octobre 2023.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les dites conclusions mais seulement en ce qu'elles forment un appel incident.
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes formées par la société Maza Simoens dans ses conclusions du 21 décembre 2023 visant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Constatons que les conclusions déposées pour le compte de la société Maza Simoens le 21 décembre 2023 ne contiennent aucun appel incident.
Déclarons irrecevables les conclusions déposées pour le compte de la société Maza Simoens le 22 janvier 2024 mais seulement en ce qu'elles forment un appel incident.
Disons que l'affaire est rappelée à l'audience de conférence du 16 mai 2024 pour clôture si son état le permet.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principal.
La greffière, Le conseiller de la mise en état