Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-13.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.704
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien président-directeur général de la société anonyme Acrilux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er chambre D, 20 janvier 1989) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir l'URSSAF renoncer, par application d'une lettre ministérielle du 18 mai 1979 diffusée par l'ACOSS, au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard au paiement desquelles il avait été condamné par jugements définitifs du tribunal de police de Paris, alors qu'en déniant toute force obligatoire à la lettre du ministre de la Santé et de la Famille du 18 mai 1979 et à la lettre circulaire n° 79-35 du 8 juin 1979 de l'ACOSS, la cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse sur la portée et la légalité des instructions ainsi diffusées qui relevaient de la compétence des seules juridictions administratives et a, ce faisant, violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il n'était pas en son pouvoir de revenir sur la chose définitivement jugée par une autre juridiction, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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