Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-14.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.875
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant Daira Dahmouni Wilaya Tiaret (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 16 mars 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X..., demeurant en Algérie, d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en 1972, a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
Attendu que, rejetant le recours de M. X..., la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente énonce que l'intéressé résidant à l'étranger, elle décide, s'estimant suffisamment informée, de statuer sur pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., seulement avisé de la date d'audience, n'a fait l'objet d'aucune convocation régulière, la commission régionale d'invalidité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 mars 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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