Tribunal Administratif de Nantes, 20 octobre 2023. 2216803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216803
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans un délai dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Si le préfet de la Loire-Atlantique indique avoir convoqué M. A le
9 août 2023 en vue de lui délivrer un titre de séjour, cette décision n'est, toutefois, pas définitive. M. A qui soutient néanmoins qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, doit, dans ces conditions, être regardé comme s'en désistant, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à ce titre à Me Renaud de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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