Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° K 21-22.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-22.265 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [L], épouse [N],
2°/ à M. [Z] [N],
3°/ à Mme [B] [N],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
4°/ à la société Predica prevoyance dialogue du Crédit agricole (PREDICA), société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société CNP Assurances, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Saran et Goulet, avocat de M. [L], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mmes [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica prevoyance dialogue du Crédit agricole, de la société CNP Assurances, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer aux consorts [N] la somme globale de 1 000 euros et la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Predica et CNP Assurances ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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