Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle, Jeanne, Suzanne B..., demeurant à Alençon (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant à Sorel Moussel (Eure-et-Loir), chez Madame Katia A...,
2°/ de Madame Nadine Z... épouse de Monsieur Jacques X..., demeurant à Sorel Moussel (Eure-et-Loir), chez Madame Katia A...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invqoue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif, en ses quatre branches :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas relevé que les époux Y... avaient soutenu que les diligences effectuées en vue de l'obtention d'une participation au risque d'un autre banquier, n'incombait qu'à la Banque hypothécaire européenne (BHE) ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que la banque recherchait elle-même la participation d'un autre banquier et qu'elle n'avait pu y parvenir, n'a pas dénaturé l'acte du 18 août 1983 qui prévoyait seulement que la vente n'interviendrait qu'autant que les époux X... obtiendrait un prêt relais de la BHE ;
Et attendu que la cour d'appel a nécessairement recherché, en tranchant la question par la négative, si les époux X... avaient commis une faute en laissant la BHE procéder à la recherche d'une autre participation bancaire et n'était pas tenue d'analyser les diverses démarches effectuées par les époux X... pour faire aboutir l'opération ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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