Cour d'appel, 06 novembre 2019. 17/05542
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05542
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente)
PRUD'HOMMES
N° RG 17/05542 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KBND
Madame [J] [U] épouse [W]
c/
SCOP SYNERGY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2017 (R.G. n°14/02471) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2017,
APPELANTE :
Madame [J] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Philippe LAFAYE substituant Me Doriane DUPUY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCOP SYNERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 397 596 248
assistée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT - JULIEN-PIGNEUX - PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Heros de Pedro, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association pour la Formation et l'Emploi en Milieu Protégé (AFEMP) à laquelle l'association Synergy a succédé avant de devenir une société coopérative ouvrière de protection (SCOP) est une entreprise adaptée dont le personnel est majoritairement constitué de travailleurs handicapés et a pour activité principale la sous-traitance industrielle.
Mme [W] a été engagée en qualité d'agent de fabrication niveau 2 échelon 2 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 décembre 1993.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre le 1er mai 1996 et le 31 août 2012 portant sur des fonctions de chef d'équipe, responsable d'atelier, responsable de magasin, responsable de logistique et acheteur- approvisionneur.
À compter du mois de mars 2012, les bulletins de paie de Mme [W] indiquent un poste de responsable de magasin.
Par lettre en date du 27 juin 2014, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 8 juillet 2014, avec mise à pied conservatoire.
Mme [W] a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 juillet 2014 sur le fondement de huit griefs principaux et au regard de son statut de responsable de magasin :
*défaut de mise en place d'une procédure d'inventaire depuis l'année 2011 ;
*erreurs sur les stocks Synergy repérées lors de l'inventaire 2013;
* erreurs sur les stocks gérés par le magasin dont la salariée est la responsable (erreur de réception, perte physique...) ;
*défaut d'utilisation de rangements en hauteur en dépit de la détention d'un CACES donnant compétence pour utiliser un chariot élévateur ;
*gestion de la sécurité du magasin : défaut de port de chaussures de sécurité faisant courir un risque pénal à l' employeur ;
*gestion malhonnête du temps de travail : heures passées en bavardage et heures supplémentaires non autorisées ;
*actes usuels d'insubordination : négligences malgré les relances de la hiérarchie ;
*gestion critiquable de l'équipe ( partir en vacances sans laisser de consignes, gestion rugueuse en dépit de formation en matière d'encadrement).
Par jugement en date du 5 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a
- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une faute grave ;
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Synergy de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 2 octobre 2017, Mme [W] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 décembre 2017, Mme [W] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SCOP Synergy à lui verser les sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article L 1235-3 du Code du travail ;
- 1 306,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin au 12 juillet 2014,
- 130,66€ au titre des congés payés afférents ;
-4 972,85 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 497,28 euros à titre de congés payés afférents ;
- 14 173 euros au titre d' indemnité conventionnelle de licenciement.
- 2 500 euros sur le fondement de l' article 700 du CPC ;
et aux entiers dépens.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 avril 2018 a déclaré irrecevables les conclusions de la SCOP Synergy.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence des conclusions et pièces de la SCOP Synergy, il revient à la cour de dire si les demandes de Mme [W] sont recevables, régulières et bien- fondées et d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
le licenciement
Le premier juge a estimé que Mme [W] exerçait des fonctions de responsable de magasin auxquelles elle était formée et disposait d'une autorité fonctionnelle et hiérarchique, qu' un grief était prescrit (erreurs sur stocks Synergy), d'autres constituant une faute grave (inventaire, sécurité du magasin, gestion critiquable de l'équipe et insubordination) ou non établis, le doute profitant alors à la salariée (erreurs stocks clients, défaut d'utilisation de rangements en hauteur, gestion du temps de travail).
Pour l'essentiel, Mme [W] fait valoir qu'une réduction des effectifs a été annoncée lors d'une réunion du comité d'entreprise du 5 juin 2014, que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont prescrits ou inexistants, qu'elle ne relevait pas du personnel d'encadrement mais de la qualification d'ouvrier, qu' en mars 2012, elle s'est vue confier quatre personnes et a exercé les fonctions de responsable de magasin, que, cependant, il n'y a pas eu acceptation de cette modification de son contrat de travail, la seule poursuite de l'exécution de celui-ci ne la valant pas, qu'enfin, un employeur qui fait effectuer à son salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification, voire étrangères à celles pour lesquelles il a été engagé et rémunéré, ne peut lui reprocher des erreurs et des fautes commises pendant son travail.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle donc établie, objective et sérieuse, le doute profitant au salarié.
Par ailleurs, Mme [W] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l' entreprise pendant la période de préavis.
Il revient à la cour d'examiner les griefs énoncés par la lettre de licenciement.
* il est reproché à Mme [W] de n'avoir pas établi ou participé à l'établissement d'une procédure d'inventaire. Le premier juge a dit le grief fondé au regard des pièces alors versées. Des échanges de courriels sont produits qui établissent qu'en septembre 2012, une ébauche de procédure d'inventaire a été transmise à la salariée pour être complétée et finalisée "avec l'aide d'Angelo", qu'en décembre 2013, Mme [W] a transmis une procédure -dont le texte diffère du précédant- à M. [Z] pour validation commune sans qu'une réponse ou les diligences de celui-ci soient connues, qu'en avril 2014, M. [Q] relevait l'absence de procédure d'inventaire clairement rédigée. Il précisait que Mme [W] n'était "pas en mesure de mettre en place" une procédure d'inventaire et qu'il s'agissait peut être "d'un sujet à traiter en task force avec le support de la compta". Le dernier mail daté du 14 mai 2014, émane de Mme [X] à destination de Mme [W]. L'autrice écrit avoir constaté l'absence d'une procédure d'inventaire et demande à Mme [W] de la mettre en place, la procédure devant être validée par "la finance".
Il s'évince des trois premiers échanges que Mme [W] était l' un des échelons dans l'élaboration de cette procédure d'inventaire ; que contrairement à ce qu'indiqué dans la lettre de licenciement, elle a proposé le texte d'une procédure en décembre 2013 dont il n'est pas établi que la finalisation lui avait été confiée. Il ne pouvait lui être reproché le 8 juillet 2014 de n'avoir pas établi une procédure qu'elle n'était pas en mesure de mettre en place un mois auparavant sans qu'aucune aide ne lui soit proposée. En tout état de cause, il n'est pas avéré que ce travail n'avait pas été réalisé au jour du licenciement ou qu'un rappel avait été transmis à Mme [W].
Ce grief ne peut être retenu.
* il est reproché à Mme [W] des erreurs permanentes portant sur les stocks de la société Synergy révélées par l'inventaire 2013. Le premier juge a dit ce grief prescrit. Au vu des pièces aujourd'hui produites, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur n'aurait eu connaissance des erreurs révélées par l'inventaire 2013 qu'au cours du délai de deux mois précédant la convocation de la salariée à l'entretien préalable. Ce grief est prescrit.
*il est reproché à Mme [W] des erreurs sur stocks clients gérés par le magasin : le premier juge a estimé que le doute devait profiter à la salariée notamment parce que les services achat et production surveillaient eux mêmes leur stock. Aucune pièce n'établit la réalité de ces erreurs qui porteraient sur des matières confiées par des clients pour la fabrication de leurs produits, non plus que des erreurs d'étiquetage de Mme [W] après des rappels à l'ordre de l' employeur dont la réalité n'est pas avérée. Ce grief n'est pas fondé.
* il est reproché à Mme [W] un défaut d'utilisation des rangements en hauteur - c'est à dire du chariot élévateur- en dépit de l'obtention d'un CACES niveau III. Le premier juge a dit ce grief imprécis. Aucune pièce versée n' en établit la réalité. Ce grief n'est pas fondé.
*il est reproché à Mme [W] de n'avoir pas fait observer l'obligation de port de chaussures de sécurité en dépit de rappels depuis 2009. Il est écrit que Mme [W] fait courir -volontairement- au directeur de l' entreprise un risque pénal qui s'est avéré lors d'un accident survenu dans l' entreprise. Le premier juge a retenu ce grief à la lecture de messages et attestations alors versés.
En premier lieu, il sera noté, ainsi que souligné par le premier juge, que l'accident du travail évoqué dans la lettre de licenciement avait pour cause une chute entre les palettes et non une absence de port de chaussures de sécurité.
Les attestations de messieurs [V] et [D] qui font état d'une mise en place des EPI après le départ de Mme [W], ne suffisent pas à établir la faute de celle- ci dès lors, d'une part qu'il n'est pas établi que l'employeur avait informé les salariés des consignes de sécurité et affiché celles-ci (l'attestation de Mme [A] et les photographies établissant au contraire qu'aucun affichage ni formation n'existaient) et d'autre part, qu'aucune demande ou rappel ultérieurs au message de 2009 ne sont produits.
La lettre de licenciement fait aussi état de ce que la gestion et le rangement "lamentable" du magasin, le défaut d'étiquetage ont été à l'origine, dans l'atelier filaire, de nombreuses irritations, sinusites et bronchites avec arrêts de travail. Le premier juge a dit que Mme [W] n'avait pas délivré le produit à l'origine de l'intoxication mais que le produit adapté - non étiqueté - n'avait pas pu être pris par l'atelier filaire.
Mme [W] répond que le responsable de l'atelier filaire a autorisé le personnel à récupérer un produit qui s'est avéré nocif et qu'aucun défaut d'étiquetage ou de rangement n'est établi.
Aux termes du rapport du CHSCT du 27 mai 2014, depuis le mois de septembre 2013, des salariés de l'atelier filaire ont été incommodés par de fortes odeurs et des fumées irritantes lors de l'utilisation d'un " flux " pour l'étamage des fils et câbles coaxiaux. Le 16 mai 2014, il a été compris que le produit utilisé n'était pas le produit habituel. Des investigations du comité d'hygiène, il résulte que le produit adapté au bain d'étain ne se trouvant plus à sa place, un salarié de cet atelier filaire qui n'a pas trouvé ce produit au magasin, a été autorisé à en rapporter un autre de dépannage. Le produit spécifique a été livré en décembre (2013) mais n'a pas été étiqueté et est 'resté dans l'oubli'.
Mme [W] n'a pas délivré le produit nocif. Si le rapport indique que le produit spécifique a été livré en décembre 2013, M. [V] explique que le flux n'étant pas disponible, il a recherché un autre fournisseur dont le produit "a été codifié différemment et apparemment n'apparaissait pas dans le stock magasin". Le produit nocif a été pris dans une autre salle que le magasin et en tout état de cause, l'erreur d'étiquetage ou de rangement n'est pas avérée. Ce grief ne peut être retenu.
*l' employeur reproche à Mme [W] une gestion malhonnête de son temps de travail : " ... il y a des traces identifiées d' heures complémentaires passées en bavardages ... la norme en matière d'heures supplémentaires est de demander l'autorisation de sa hiérarchie et pas de la mettre devant le fait accompli".
Le premier juge a écarté ce grief pris du doute quant à la durée (45 mn /1h30) d'un entretien que Mme [W] a compté à titre d'heures supplémentaires.
Mme [W] fait valoir que les heures supplémentaires dont elle a demandé la validation en janvier 2014 l'ont été et qu'un doute existe quant à la durée exacte d'une entrevue avec M. [K].
Aux termes d'un courriel du 26 juin 2014, M. [K] écrit que l'entrevue qu'il a eue avec Mme [W] le 16 juin 2014 après les heures de travail, a duré 3/4 d'heure, une discussion l'ayant suivi en présence d'un autre salarié. Aucune précision n'est apportée quant à l'objet de cette discussion. L'imprécision du message ne permet pas de retenir ce grief.
S'agissant des heures supplémentaires non autorisées au préalable par l'employeur : en janvier 2014, Mme [W] a demandé paiement de 50 heures supplémentaires ; 25 lui ont été payées et 25 devaient être récupérées. Ce faisant, l'employeur rappelait à Mme [W] de ne plus réaliser d'heures supplémentaires sans avoir obtenu l'autorisation préalable précise sans laquelle les heures supplémentaires ne seraient pas prises en compte.
Ce grief ne peut être retenu dans la mesure où les heures supplémentaires alléguées par Mme [W] en janvier 2014 n'ont pas été refusées et où aucun rappel à l'ordre postérieur à ce message n'est allégué ou avéré.
Le message de Mme [Y] est imprécis et ne permet pas de retenir les heures passées en bavardages.
Ce grief ne sera pas retenu.
*sont allégués des actes répétés et usuels d'insubordination : il est reproché à Mme [W] d'avoir, malgré les relances permanentes, négligé la sécurité, refusé d'utiliser l'élévateur et d'élaborer une procédure d'inventaire.
Le premier juge a dit ce grief fondé en se référant aux griefs portant sur ces trois points et qu'il a retenus ;
Mme [W] écarte toute volonté d'échapper à ses obligations et dit qu'elle n'a jamais fait l'objet de rappels à l'ordre.
La cour ne retenant aucun des manquements visés, ce grief n'est pas fondé.
*la gestion de son équipe : il est reproché à Mme [W] d'être - très récemment- partie en vacances sans le dire (à son équipe) et sans laisser de consignes, d'avoir une gestion "rugueuse" de ses collègues.
Le premier juge a estimé ce grief partiellement fondé sur la base d'attestations non produites devant la cour. Mme [W] affirme avoir toujours laissé des consignes et avoir été joignable chez elle et réfute toute responsabilité dans la cessation anticipée du stage du fils de Mme [Y].
La date du départ de la salariée en vacances n'est pas précisée dans la lettre de licenciement ; aucune pièce ne corrobore la réalité des griefs. Mme [W] verse des messages transmis pendant des jours de congés pris en juin 2014 et les messages de Mme [Y] relatifs à son fils en stage dans l'entreprise ne mentionnent aucun reproche à l'endroit à Mme [W]. Ce grief ne sera pas retenu.
Le licenciement de Mme [W] est intervenu alors que l'entreprise rencontrait des difficultés financières justifiant le droit d'alerte du comité d' entreprise et le rapport de ce dernier daté du 5 juin 2014 pointe de nombreux dysfonctionnements d'origines différentes.
En définitive et au regard des pièces produites, la réalité des griefs n'est pas avérée, quelle que soit la fonction retenue. Le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
les demandes de paiement
Mme [W] doit être indemnisée au titre du licenciement non causé et percevoir le montant de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, et les indemnités de préavis et de licenciement.
Aux termes de l'article L1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction ici applicable, l'indemnité octroyée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois dès lors que l'entreprise compte au moins 11 salariés. Mme [W] a perçu des allocations du pôle emploi jusqu'au mois d'avril 2015, date à laquelle elle a commencé à travailler au sein de l'ADAPEI moyennant un salaire sensiblement inférieur selon contrats de travail à durée déterminée.
La SCOP Synergy sera condamnée à verser à Mme [W] la somme de 30 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de la période de mise à pied notifiée le 27 juin 2014 doit être versé à Mme [W] à hauteur de 1 306,67 euros majorée de l' indemnité de congés payés afférente soit 130,66 euros
En vertu de l'article L 1234-1 du Code du travail, l'entreprise devra verser à Mme [W] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 4 972,85 euros et les congés payés afférents soit 497,28 euros ;
Au titre de l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective de la métallurgie de la Gironde, Mme [W] percevra la somme de 14 173 euros correspondant à 5,7 mois de salaire.
Vu l'équité, la SCPO Synergy sera condamnée à payer à Mme [W] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Succombant, la SCOP Synergy supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de 5 septembre 2017 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Scop Synergy à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
*30 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1 306,67 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents (130,66 euros) ;
*4 972, 85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (497,28 euros) ;
*14 173 eruos au titre de l' indemnité de licenciement ;
Condamne la Scop Synergy à payer à Mme [W] la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la Scop Synergy aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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