Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Médéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1987 qui l'a condamné pour vol à deux mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de vol ; " aux motifs que " le 29 avril 1986, à Sainte-Anne, Y... a été surpris par les gendarmes en train de voler du sable sur la plage des Galbas ; qu'il reconnaît la matérialité des faits et prétend mais sans en rapporter la preuve, qu'il bénéficiait d'une autorisation du maire de Sainte-Anne ; que c'est donc à juste titre que sa culpabilité a été retenue par le tribunal " (cf. arrêt p. 2 attendu unique) ; " 1°) alors que le vol consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; que, pour déclarer Y... coupable de vol, la cour d'appel s'est bornée à relever que celui-ci avait été " surpris " en train d'extraire du sable de la plage des Galbas ; qu'en omettant de relever que Y... était animé, dans son activité, de la volonté de s'approprier le sable en question et, par là même, d'une intention frauduleuse, la cour d'appel a violé chacun des textes visés au moyen ; " 2°) alors que Y... avait produit, devant la cour d'appel, une attestation par laquelle le maire de la commune de Sainte-Anne certifiait qu'il lui avait confié, chaque fois que le beson s'en ferait sentir, le soin de déboucher le lagon de Baghio, ce qui supposait l'extraction du sable obstruant l'embouchure du lagon ; qu'en énonçant, par des motifs inexacts, que Y... ne rapportait pas la preuve de cette autorisation, sans s'expliquer sur le sens et la portée de l'attestation régulièrement versée aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable d'avoir soustrait frauduleusement du sable sur une plage la cour d'appel énonce qu'il reconnaît la matérialité des faits et prétend, mais sans en rapporter la preuve, qu'il bénéficiait d'une autorisation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent sans insuffisance le délit de vol la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Azibert conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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