Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [N] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [K] pris en la personne de son directeur, Madame [L] [D]
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F N° RG 23/03919 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4Y
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du 25 AOUT 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 25 AOUT 2023
Nous, Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [N] [D], née le 23 Juin 1977à WATTRELOS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeanne RENIER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/2376) rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 août 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles [K] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 août 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 24 Août 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilite de l'appel :
L'appel a été interjeté conformement aux règles de délai et de forme prescrites par le code de la sante publique. Il est recevable.
Sur le bien fondé de la mesure :
Vu les dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu l'hospitalisation sans consentement de Mme [N] [D] le 26 juillet 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 02 août 2023 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [N] [D],
Vu l'appel formé par Mme [N] [D] enregistré le 11 août 2023,
Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques du 17 août 2023,
La mesure étant levée, l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel est devenu sans objet ;
Dit que la présente decision sera notitifée à [D] [N], à son avocate, Mme [D] [L], sa mère, au directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles [K], ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère déléguée
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