Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-16.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.323
Date de décision :
17 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément un immeuble, chacun pour moitié ; qu'après leur divorce prononcé par un jugement du 14 février 2000, M. X... a soutenu que le financement par lui seul de l'acquisition constituait une donation indirecte et a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche qui est recevable :
Vu l'article 1099-1 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés ; qu'en ce cas, les droits du donateur n'ont pour objet qu'une somme d'argent, suivant la valeur actuelle du bien d'après son état au jour de l'acquisition ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis pour le prix de 79 273, 48 euros, retenu que le mari avait fourni à l'épouse les deniers nécessaires à l'acquisition de sa part indivise, que ce financement constituait une donation indirecte et que cette donation avait été révoquée de plein droit par l'effet du jugement de divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué décide que le mari dispose d'une créance de 39 636, 74 euros, attribue l'immeuble au mari et dit que ce dernier sera redevable d'une soulte équivalente à la part de Mme Y... dans la valeur de l'immeuble au jour du partage dont à déduire le montant de sa créance en deniers ;
Qu'en statuant ainsi et en fixant la créance du mari au montant nominal de la donation, alors que ce dernier disposait contre son ancienne épouse d'une créance de restitution égale à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. X... une soulte représentant sa part indivise dans la valeur de l'immeuble au jour du partage, dont à déduire la créance en deniers de M. X... à hauteur de 39 636, 74 euros, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 37 et l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de restitution dont dispose M. X... à l'encontre de Mme Y... à la suite de la révocation de la donation indirecte faite à celle-ci par le financement de sa part sur l'immeuble indivis s'élève à 260. 000 F soit 39. 636, 74 seulement et d'avoir, en conséquence, après lui avoir accordé l'attribution préférentielle de cet immeuble indivis, mis à sa charge le règlement à Mme Y... d'une soulte représentant la part de celle-ci dans la valeur de l'immeuble au jour du partage, sous déduction de cette créance de 39. 636, 74 ;
AUX MOTIFS QUE le bien en cause a été cédé par acte notarié aux époux X...- Y... en indivision, à proportion de la moitié chacun, et que les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente ; que M. X... établit qu'il a payé de ses fonds propres une somme de 196. 799 F sur le prix de l'immeuble acquis indivisément au prix de 520. 000 F ; qu'il justifie en outre avoir remboursé le prêt du Crédit Agricole au moyen de son P. E. L. pour un montant de 102. 301 F, avoir bénéficié d'un prêt de son père à son seul profit d'un montant de 200. 000 F et avoir remboursé au moyen de ses seuls salaires le prêt de 325. 000 F contracté auprès du C. I. C. ; que Mme Y... n'allègue ni ne justifie avoir participé au financement du bien indivis et que M. X... en a donc financé la totalité ; que Mme Y... ne démontrant pas avoir participé à la vie du ménage au-delà de son obligation de contribution aux charges du mariage, le financement par M. X... de la part indivise de Mme Y... constitue une donation indirecte ; que cette donation a été révoquée de plein droit par l'effet du jugement de divorce prononcé le 14 février 2000 aux torts exclusifs de Mme Y..., en application de l'article 267 du code civil ; que M. X... dispose par suite d'une créance de 260. 000 F, soit 39. 636, 74 ; que M. X... justifie avoir maintenu sa résidence principale dans l'immeuble indivis depuis l'assignation en divorce, contrairement à Mme Y... qui a quitté le domicile conjugal depuis 1996 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'attribution préférentielle de M. X... ; qu'en conséquence, celui-ci sera redevable d'une soulte équivalente à la part de Mme Y... dans la valeur de l'immeuble au jour du partage, dont à déduire la créance en deniers de M. X... à hauteur de 260. 000 F, soit 39. 636, 74 ;
ALORS QUE lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, les droits du donateur ont pour objet une somme d'argent « suivant la valeur actuelle du bien » ; que la créance de restitution dont dispose l'époux qui a fourni la totalité des deniers utilisés au paiement du prix de l'immeuble acquis en indivision à proportion de la moitié chacun par les deux époux séparés de biens, à la suite de la révocation de la donation faite à son épouse, correspond, par suite, à la moitié de la valeur actuelle de l'immeuble ; qu'en décidant que la créance dont disposait M. X... à l'encontre de Mme Y... du fait de la révocation de la donation résultant du financement par lui seul de l'intégralité du prix d'acquisition du bien indivis était égale à la valeur nominale de cette donation sans la rapporter à la valeur actuelle du bien, la cour d'appel a violé l'article 1099-1 du code civil ;
ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la dépense faite et à l'importance de la plus-value prise par ce bien au jour du partage ; que les remboursements d'un emprunt effectué par un époux seul constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'en fixant la créance de M. X..., dont elle constatait qu'il avait financé intégralement le bien indivis payé partie comptant et partie par des emprunts qu'il avait seul remboursés, à la moitié du prix d'acquisition sans prendre en considération l'augmentation de la valeur du bien au jour du partage, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... était redevable à l'égard de M. X..., d'une créance de 3. 074, 07 seulement, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la réclamation de loyer pour un montant de 3 542, 53 F adressée aux époux X... le 28 mars 2003 n'établit pas que M. X... a pris cette somme à sa charge et que ses dires devant le notaire ne prouvent pas davantage la réalité du paiement ; que l'examen des pièces régulièrement communiquées permet de retenir une créance de 3. 074, 07 au titre des dépenses faites par Mme Y... sur le compte de M. X..., grâce au vol de la carte American Express de celui-ci ; que les autres réclamations sont rejetées en l'absence d'élément de preuve pertinents ; que les créances produiront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2005, date des conclusions de M. X... devant le Tribunal, ces conclusions équivalant à une mise en demeure ;
ALORS QUE M. X... soutenait que Mme Y... avait admis, sous la plume de son ancien conseil, être débitrice à son égard des sommes suivantes : 2. 386, 16 au titre des « créances du mari », 18. 294 de frais de donation, 3. 074 relatif à la carte AMERICAN EXPRESS et 686, 02 relatifs au vol de 1. 000 francs suisses au centre commercial « Chavanne de Bogis » (p. 10) ; qu'il produisait aux débats (pièce n° 19) un courrier de Me Z... visant effectivement les sommes précitées ; qu'en se bornant à affirmer que les autres réclamations sont dépourvues d'éléments de preuve pertinents sans s'expliquer sur la portée de la lettre en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1542 et 815 et suivants du Code civil.
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