Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKFT
AFFAIRE :
S.A. [20]
C/
[R] [K] représenté par l'APAJH 95, son tuteur, demeurant [Adresse 28] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123001807
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Patrice LEOPOLD, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R029 - N° du dossier 23632
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [K] représenté par l'APAJH 95, son tuteur, demeurant [Adresse 28]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier E0006D4K
Association APAJH
[Adresse 28]
[Localité 14]
S.A. [19]
Chez [29] - [Adresse 21]
[Localité 11]
Association SGC [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 27]
S.A. [18]
chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. [20]
[Adresse 22]
[Localité 9]
SIP [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.A. [17]
C/[23]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 septembre 2023, M. [K] assisté de son curateur a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 octobre 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 octobre 2023d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Avec l'accord du débiteur et de son curateur, la commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par un jugement rendu le 15 janvier 2024, a :
- modifié les mesures de redressement prévues par la commission le 3 octobre 2023,
- ordonné un rééchelonnement du paiement des créances sur 84 mois, par mensualités de 265,58 euros, réduit à 0% le taux des intérêts des créances ainsi rééchelonnées et/ou reportées et imposé l'effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement, conformément au tableau annexé au jugement.
Par déclarations enregistrées par son conseil sur le RPVA le 30 janvier 2024, la SA [20] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé19 janvier 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 avril 2024.
Par jugement du 30 avril 2024, le juge des tutelles de Pontoise a transformé la mesure de curatelle renforcée en tutelle au bénéfice de M. [K], fixé la durée de la mesure à 10 ans et maintenu l'APAJH du Val-d'Oise en qualité de tutrice.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [K] représenté par sa tutrice, l'APAJH du Val-d'Oise, est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris et renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [K].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que l'état de santé de M. [K] justifie son admission dans un EHPAD, que les démarches sont en cours, qu'il doit intégrer l'EHPAD [16] dès notification de l'aide sociale, que pour bénéficier de cette aide, il devra reverser 90% de ses revenus au département, qu'il ne sera alors plus en capacité de respecter les mesures imposées par le premier juge.
La SA [20] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir infirmer le jugement entrepris, ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [K] et en fixer les conditions avec la désignation d'un liquidateur aux fins de procéder à la vente d'un terrain à bâtir sis à [Localité 24] (93).
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la SA [20] expose et fait valoir que le premier juge a élaboré un plan de rééchelonnement des créances avec effacement partiel alors que M. [K] est propriétaire indivis d'un bien immobilier qui peut être vendu, que la SA [20] a financé l'acquisition de ce bien et bénéficie de garanties réelles.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG et 24/00635 et 24/00640 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/00635.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ( article L. 741-1);
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 742-1).
Aux termes de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
En application de l'article L. 742-4 du code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article L 742-8 du même code prévoit que le mandataire, ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.
En l'espèce, la cour ne peut que constater que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, au demeurant non contestée, en raison de son admission prochaine dans un EHPAD avec le bénéfice de l'aide sociale lequel impose de reverser 90% des revenus au département.
La bonne foi de M. [K] qui est présumée n'est pas remise en cause.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 199 900,36 €.
M. [K] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 24] (93), en indivision avec Mme [E] [X] [N], dont la vente permettrait de rembourser partiellement son passif.
En considération de l'ensemble de ces éléments et de l'accord donné devant la cour par la tutrice de M. [K] à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convient d'ouvrir une telle procédure, avec toutes conséquences de droit, et de désigner un mandataire à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de M. [K], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif, conformément aux dispositions des articles L. 742-8 et L. 742-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 24/00635 et n° 24/00640 sous le numéro unique RG 24/00635,
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit que la situation de M. [R] [K] est irrémédiablement compromise,
Ordonne en conséquence, au bénéfice de M. [R] [K], l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Désigne en qualité de mandataire la SCP Canet, [Adresse 1] à [Localité 26] (95) qui aura pour mission :
- de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, en adressant un avis du présent arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les 15 jours à compter de la réception de l'arrêt par le mandataire,
- de recevoir les déclarations de créances, qui devront être faites dans un délai de deux mois à compter de la publicité de l'arrêt à l'adresse suivante :[Adresse 1] à [Localité 26] (95) Il sera rappelé que ces déclarations doivent comporter à peine d'irrecevabilité le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que les voies d'exécution déjà engagées,
- de dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur,
- de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de sa part, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Pontoise,
Dit que le mandataire devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter de la publicité du présent arrêt,
Dit que ce rapport devra être adressé par lettre simple au greffe du juge du tribunal judiciaire de Pontoise, service du surendettement, et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'APAJH 95 ès qualités de tutrice de M. [R] [K] et aux créanciers,
Rappelle que le présent arrêt entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil (expulsion pour cause grave, avant toute adjudication, du débiteur objet d'une saisie immobilière),
Rappelle qu'à compter de ce jour le débiteur ne pourra sans l'accord du mandataire aliéner aucun de ses biens, ni en distraire le prix,
Dit que les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur et les frais de publicité seront avancés par le Trésor public en application de l'article R. 742-7 du code de la consommation, et seront récupérés sur le produit de la vente,
Renvoie le dossier au tribunal judiciaire de Pontoise pour assurer le suivi de la mesure et rendre le jugement de clôture,
Laisse les dépens au Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'APAJH 95 ès qualités de tutrice de M. [R] [K], aux créanciers connus et à la SCP Canet.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,