Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.343
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10957 F
Pourvoi n° X 18-19.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Terreal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Terreal ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que concernant la charge de la preuve, l'article L. 1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ce qui concerne les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, M. T... ne fait plus état devant la cour d'appel que du fait qu'il était confronté à un climat délétère qu'il subissait et des injures auxquelles il était confronté en lien avec sa maladie, et du fait qu'il aurait subi des représailles de ses collègues après avoir dénoncé des faits de vols et de dégradations commis par d'autres salariés et tout particulièrement de l'incident du 21 juin 2011 qui l'a opposé à M. A... ; qu'il n'est donc plus fait état de l'avertissement prononcé le 23 mars 2009 pour absence injustifiée les 2, 3 et 4 mars 2009, avertissement dont l'annulation n'a jamais été demandée ; que M. T... avait saisi l'inspection du travail et l'entreprise avait répondu à l'inspection du travail, réponse transmise par cette administration à M. T... le 28 septembre 2010 : « C'est donc sans jamais avoir obtenu d'autorisation d'absence - ce qui n'est pas contesté par M. T... - que ce dernier ne s'est pas présenté à son poste de travail les 2, 3 et 4 mars 2009. Nous avons par conséquent indiqué à M. T..., non sans l'avoir reçu une nouvelle fois au préalable - que sa sanction était confirmée » ; que cet avertissement n'appelle aucune observation et ne pourrait constituer un fait permettant de présumer un harcèlement ; que pour ce qui est du climat délétère auquel M. T... aurait été confronté, il faut rappeler qu'il souffre d'un trouble obsessionnel compulsif ainsi décrit par le médecin du travail : « Phobie des microbes et des salissures. Ne peut pas serrer la main des personnes, ne peut pas se déshabiller pour les examens médicaux, lave sa carte vitale au savon, se lave et se douche ++++ dès qu'il a eu un contact direct ou indirect avec une autre personne » ; que la visite médicale du 26 octobre 2010 reprend cette pathologie mais ne fait état d'aucune difficulté autre avec ses collègues ; qu'il indique qu'il peut travailler dans l'atelier moules car dans cet atelier personne ne l'approche, ni ne touche ses outils, contrairement à d'autres postes où les matériels sont susceptibles d'avoir été touchés par des tiers « (dit que la simple idée d'y aller le bouffe, qu'il a été près de se suicider ...) » ; que le 20 janvier 2011 : « Les restrictions sont bien respectées. Ne rencontre que peu de difficultés à ce poste. Suivi par mise en demeure tt 5 G... n'ayant pas jugé utile de le revoir régulièrement). Se sent à peu près bien. Veut continuer comme cela » ; qu'encore après son arrêt maladie, lors de la visite du 10 octobre 2011, « M. T... dit qu'il n'y a qu'une seule personne avec qui il y a un problème à l'atelier moules » ; qu'avant son arrêt de travail, M. T... n'a jamais fait état d'une difficulté particulière avec des collègues et, après quatre mois d'arrêt, il n'a fait état d'une difficulté qu'avec une seule personne ; que sur les rapports de visites de 2003 à 2009, les troubles obsessionnels compulsifs ne paraissent pas invoqués avant la visite du 16 mars 2009 et il est uniquement noté à cette date : « est perturbé++ car doit aller en production. Pas envie » ; que dans son courrier à son employeur du 23 juin 2009 M. T... reprend un incident avec M. A... qui aurait commis des faits de moquerie et d'humiliation par rapport à son Toc et qui : « le 21 juin 2011 à 11 h 55 pendant la relève il m'a fait des menaces physiques il a levé la main sur moi en me disant .sale peste si je t'entends dire mon nom je t'en colle une. ensuite je lui demande de quoi il s'agit il continuait à m'insulter (t'es une femme etc ...) » ; que dans ce courrier M. T... évoque ensuite l'avertissement de mars 2009 dont il a été vu qu'il n'appelait pas d'observation et le fait que sa vie serait devenue « un enfer » suite à la dénonciation des vols, enfer qu'il fait remonter à février 2009 ; qu'aucun fait précis, aucun nom, n'est cité ; que le seul fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement est l'incident avec M. A... dont il faut d'abord observer qu'il est unique et qu'il ne peut donc suffire à établir l'existence d'un harcèlement, deux faits distincts étant au minimum exigibles ; qu'au surplus, ce fait a donné lieu à une enquête de gendarmerie qui a conclu qu'aucun élément probant ne permettait de mettre en cause M. A... pour des injures non publiques ; qu'a été établie l'existence d'une courte altercation entre les deux hommes, M. A... reprochant à M. T... d'avoir parlé contre lui à des tiers au lieu de le lui dire directement ; que l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement n'est donc pas établie et le jugement doit donc être confirmé tant sur l'inexistence d'un harcèlement moral que, en conséquence, sur l'absence de nullité du licenciement de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, aucun fait objectif de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'est établi ; qu'en effet, s'agissant des insultes qu'aurait reçues M. T... le 21 juin 2011 pour lesquelles il a déclaré un accident du travail, elles n'ont pu être établies, l'enquête pénale n'ayant donné lieu à aucune poursuite ; que M. T... ne verse d'ailleurs dans le cadre du présent litige aucun élément de preuve objective de ces faits ; que d'autre part, l'examen des mentions figurant à son dossier médical versé par M. T... lui-même fait état de divers troubles dont se plaint M. T... avant le 21 juin 2011 sans lien avec le poste qui lui est confié et dont il se déclare satisfait, sans plainte spécifique relative à ses conditions de travail ; que les différentes plaintes et courriers que produit M. T... sont tous postérieurs à son arrêt de travail du 21 juin 2011 et directement liés aux insultes qu'il prétend avoir reçues le 21 juin 2011 ; que ces insultes n'ayant pu être établies et des propositions de reclassement lui ayant été faites au sein d'autres services suite à l'avis d'inaptitude partielle du 22 juin 2012, il ne peut être reproché à la société Terreal de ne pas avoir protégé M. T... dans sa sécurité ;
ALORS QU' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en énonçant, pour écarter le harcèlement moral, que le seul fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement était l'incident avec M. A... qui avait donné lieu à une enquête de gendarmerie ayant conclu qu'aucun élément probant ne permettait de mettre en cause ce dernier pour des injures non publiques, la cour d'appel, qui n'a ainsi tenu compte ni des courriers respectivement adressés par le salarié à l'inspection du travail, au médecin du travail et au CHSCT, le 15 septembre 2011, que ce dernier versait aux débats afin de dénoncer les faits de harcèlement qu'il avait subis depuis 2009, qui s'étaient réitérés le 21 juin 2011, et dans lesquels il faisait état de faits très précis concernant les insultes et propos mensongers que M. A... n'avait cessé de lui infliger depuis cette époque, ni des documents médicaux, certificat d'arrêt de travail pour accident du travail et certificat d'inaptitude du médecin du travail, établissant que les agissements de ce salarié avaient eu des incidences sur l'état de santé de l'exposant, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ce qui est du licenciement pour inaptitude, ce qui importe devant le conseil de prud'hommes c'est le motif d'inaptitude retenu par le médecin du travail qui a toujours été une inaptitude pour maladie et non pour accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, consacré au reclassement du salarié suite à une maladie ou un accident non professionnel : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en application de ce texte, le chef d'entreprise doit rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi du salarié ; qu'il doit étudier toutes les propositions émises par le médecin du travail en procédant éventuellement à une mutation, à une transformation de poste ou à un aménagement du temps de travail ; que cette recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, du moins dans celles dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que le reclassement est subordonné à l'acceptation par le salarié du nouvel emploi qui lui est proposé ; qu'un refus du salarié ne dispense pas l'employeur de faire de nouvelles propositions ; que ce n'est que dans les situations où il n'existe aucun emploi dans l'entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte, ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé que l'employeur peut procéder de façon légitime au licenciement du salarié ; que le 22 juin 2012, à l'issue de la seconde visite (article R. 4624-31 du code du travail) le médecin du travail a conclu : « Apte à un essai de reprise au poste proposé (contrôle qualité) à mi-temps » ; que ce poste a été refusé par un courrier du conseil de M. T... du 11 septembre 2012 ; que compte tenu d'un refus téléphonique préalable de l'intéressé, l'employeur lui avait proposé 14 postes par courrier du 17 juillet 2012 ; que l'employeur a repris l'attache du médecin du travail en lui demandant son avis sur 5 postes par courriel du 13 septembre 2012 ; que le médecin du travail a répondu le 26 septembre : « La réponse n'est pas simple car s'il n'y a pas de contre-indication médicale particulière à affecter M. T... sur ces postes cela nécessite tout de même que l'intéressé accepte l'idée de changer de travail pour occuper l'un ou l'autre des postes proposés, ce qui n'est, semble-t-il, pas le cas actuellement » ; que le même jour, la responsable des ressources humaines de Terreal lui adressait un nouveau courriel en demandant au médecin : « que vous nous donniez vos recommandations médicales ou, à l'inverse, vos contre-indications concernant lesdits postes » ; que le médecin du travail répondait le lendemain : « Comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent courriel, vous pouvez proposer ces 4 postes à M. T... car il n'y a pas de contre-indication médicale. Ce salarié, comme les autres, doit pouvoir accéder à des installations sanitaires conformes » ; que les quatre postes étaient proposés à M. T... le 15 octobre 2012, courrier auquel il n'a pas répondu ; qu'il a été convoqué le 30 octobre 2012 à un entretien préalable au licenciement le 12 novembre 2012 et a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 novembre 2012 ; que M. T... exigeait de reprendre son ancien poste, au service des moules c'est à dire qu'il exigeait de son employeur de le replacer au poste même où il affirmait avoir fait état de harcèlement de février 2009 au 21 juin 2012 ; qu'il importe peu pour l'employeur que le médecin du travail n'ait pas sollicité l'avis d'un psychiatre alors qu'il avait indiqué, auparavant, qu'un avis spécialisé serait sollicité lorsqu'il aurait à donner un avis sur les propositions de reclassement ; qu'il appartenait à M. T... de contester l'avis du médecin du travail en saisissant l'inspecteur du travail (articles R. 4624-34 à R. 4624-36 du code du travail) ; que l'employeur a proposé des offres de reclassement réelles, sérieuses et loyales qui avaient reçu l'aval du médecin du travail auquel il avait soumis les propositions et dont il avait sollicité des précisions ; qu'il ne pouvait donner suite à la seule proposition qui aurait reçu l'aval du salarié sauf à replacer ce dernier, qui souffre d'une maladie mentale et qui a été placé en invalidité de deuxième catégorie, dans les conditions mêmes de harcèlement - non confirmé - qu'il avait dénoncées ; que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il avait retenu une cause de licenciement réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 1226-2 du même code, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'ainsi, l'employeur est tenu de rechercher le reclassement du salarié après constatation régulière de son inaptitude à reprendre son poste en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dès lors qu'elles sont émises lors de la visite de reprise ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles ; que cette recherche doit s'effectuer au sein des différents établissements de l'entreprise et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude du 22 juin 2012 suite à la deuxième visite médicale a déclaré M. T... inapte à reprendre son poste de travail mais apte à un autre poste, et notamment « apte à un essai de reprise au poste proposé (contrôle qualité) à mi temps » ; que la société Terreal justifie avoir proposé à M. T... par lettre recommandée du 17 juillet 2012 pas moins de 11 postes avec les fiches de postes concernées ; que suite au refus écrit de M. T... du 3 août 2012, la société Terreal justifie avoir adressé à M. T... par lettre recommandée la proposition de reclassement au poste de contrôle qualité à mi-temps, dont elle affirme qu'elle avait été refusée par téléphone au mois de juin par M. T... ; que suite au refus écrit de ce dernier concernant ce dernier poste, la société Terreal justifie d'une dernière proposition de quatre postes adressée le 15 octobre 2012 auquel elle affirme n'avoir reçu aucune réponse ; que M. T... ne peut reprocher à la société Terreal d'avoir influé sur la décision du médecin du travail du 22 juin 2012 dès lors que même son neuropsychiatre, le docteur G..., écrivait le 7 septembre 2012 au médecin du travail qu'il était dans l'incapacité de reprendre son poste de travail dans les mêmes conditions, indiquant qu'un licenciement pour inaptitude et une nouvelle orientation professionnelle protégée étant donné ses manifestations neuropsychiatriques était souhaitable ; que d'autre part, les échanges écrits entre le médecin du travail et la société Terreal entre les deux visites médicales du 4 juin et du 22 juin 2012 et les notes du médecin du travail ne démontrent pas que l'avis de ce dernier était la conséquence d'un simple refus de l'employeur de le reprendre à son poste ; que le médecin du travail a en effet pu tenir compte du contexte dans le service pour évaluer les dangers d'une reprise au même poste pour ce salarié particulièrement fragile ; qu'en tout état de cause, M. T... n'a pas contesté devant l'inspecteur du travail l'avis d'inaptitude à reprendre son poste ; que dès lors, l'obligation de tentative de reclassement a été respectée et le licenciement de M. T... pour inaptitude était justifié ;
ALORS QUE le juge, pour s'assurer que l'employeur a exécuté de bonne foi son obligation de reclassement, doit vérifier s'il a respecté l'ensemble des préconisations du médecin du travail ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le médecin du travail n'avait pas sollicité l'avis d'un psychiatre alors qu'il avait indiqué, auparavant, qu'un avis spécialisé serait sollicité lorsqu'il aurait à donner un avis sur les propositions de reclassement, a néanmoins, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que l'employeur avait proposé des offres de reclassement réelles, sérieuses et loyales qui avaient reçu l'aval du médecin du travail auquel il avait soumis les propositions et dont il avait sollicité des précisions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que faute d'avoir soumis les postes de reclassement proposés au salarié à l'avis spécialisé d'un psychiatre, l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant exécuté de manière loyale son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1226-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la compensation entre la somme de 4.443,97 euros payée à tort par la société Terreal au titre du préavis non dû et les salaires qu'elle restait devoir à M. T... pour un montant de 1.888,02 euros à hauteur de la plus faible des deux sommes, et d'avoir, en conséquence, condamné ce dernier à payer à la société la somme de 2.555,95 euros ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement ayant été prononcé pour maladie ou accident non professionnel, en application de l'article L. 1226-4, le préavis n'est pas dû ; qu'en application du 1er alinéa de cet article, la société devait reprendre le paiement du salaire un mois à compter de l'examen de reprise du travail, jusqu'à la date du licenciement ; que la société Terreal devait donc reprendre le paiement du salaire du 22 juin 2012 au 20 novembre suivant pour un montant total de salaires de 8.068 euros, correspondant à quatre mois de salaires ; qu'elle n'a réglé que 6.179,98 euros et reste donc débitrice d'une somme de 1.888,02 euros ; qu'en revanche, elle a payé deux mois de préavis indus pour un total de 4.443,97 euros de préavis indû et les dettes respectives se compensent donc à hauteur de 2.555,95 euros au profit de la société Terreal que M. T... doit donc être condamné à lui payer ;
ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour dire que la société Terreal restait débitrice d'une somme de 1.888,02 euros à l'égard de M. T..., à affirmer qu'elle lui avait déjà réglé la somme de 6.179,98 euros, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences l'article 455 du code de procédure civil.
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