Cour de cassation, 25 juin 2009. 07-18.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.456
Date de décision :
25 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, par contrat du 29 avril 1999, Mme X... a confié à M. Jacky Y... la réalisation de travaux sur des immeubles lui appartenant ; que M. Marcel Y..., également entrepreneur, est intervenu sur le chantier ; qu'alléguant l'abandon de celui-ci et des malfaçons, Mme X... a assigné les consorts Y... pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner in solidum Jacky et Marcel Y... à payer diverses indemnités à Mme X..., l'arrêt retient qu'un contrat a été conclu par celle-ci avec M. Marcel Y... puisqu'elle a accepté son intervention et l'a rémunéré en conséquence ;
Qu'en retenant d'office l'existence d'un tel contrat sans mettre préalablement les parties en mesure de faire valoir leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. Jacky et Marcel Y..., in solidum, à payer à Mme X... les sommes de 8 536, 67 euros, 20 000 euros, 5 400 euros, 1 000 euros et aux dépens, l'arrêt rendu le 2 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour MM. Jacky et Marcel Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Messieurs Jackie et Marcel Y... in solidum à payer à Madame X... les sommes de 8. 538, 67 à titre de paiement indu, 20. 000 en réparation du préjudice lié au retard dans la réalisation du gîte et 5. 400 au titre de la perte de jouissance, et débouté Monsieur Jackie Y... de ses demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS QUE « sur le coût des travaux effectués :
« 1°) par marché à forfait du 29 avril 1999 Madame X... a confié à Monsieur Jackie Y... la réfection et l'aménagement de deux immeubles, l'un à usage d'habitation, l'autre de gîte rural ;
« l'abandon du chantier par Monsieur Y... et son fils également intervenu à titre d'artisan, fait dont il n'est pas démontré par les appelants qu'il résulterait de l'attitude de Madame X... ou d'évènements ayant le caractère de force majeure, suffit à engager leur responsabilité contractuelle après mise en demeure de reprendre les travaux par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 12 avril 2000 ;
« M. B..., expert désigné en référé, après avoir relevé que la tempête du 26 décembre 1999 n'avait pas été « un frein » pour l'achèvement des travaux, ne relève pas de malfaçon, à l'exception de la dalle du rez-de-chaussée largement fissurée pour le bâtiment à usage d'habitation, mais un abandon des travaux notamment de toiture et zinguerie pour le bâtiment destiné à devenir un gîte rural ;
« le trop perçu par l'entrepreneur au regard des travaux effectués est évalué à 54. 378, 63 F. HT et le coût des travaux supplémentaires de finition à 20. 000 F. HT ;
« Madame X..., tout en relevant que, selon elle, l'expert n'aurait pas répondu à sa mission, ne conteste pas les évaluations proposées, sauf sur le poste plomberie où, sur la base d'un devis de 30. 541, 50 F., l'expert note que seules les évacuations ont été réalisées, soit un coût de 3. 675 F. ;
« pour critiquer cette évaluation, Madame X... se contente de relever que la somme lui paraît élevée par rapport aux prix du marché mais ne produit aucun élément comparatif pour soutenir cette affirmation ;
« le coût total des travaux effectués sera donc arrêté à la somme de 385. 398, 37 F. HT doit 265. 970, 37 F. HT pour la maison d'habitation et 119. 428 F. HT pour le gîte ;
« 2°) le taux de TVA applicable aux travaux dépend de l'intervention de MM. Jackie et Marcel Y... puisque le premier a facturé les acomptes demandés avec un taux de 20, 6 % puis de 5, 5 % à partir du 15 septembre 1999 et le second indiquait « TVA non applicable art. 293E du CGI » pour les acomptes des 10 juin, 8 juillet, 10 août, 3 septembre, 1er octobre 1999 et 2 janvier 2000 presque tous d'un montant identique ;
« il y a lieu de relever dans un premier temps que le taux réduit de TVA doit s'appliquer aux avances et acomptes perçus avant la date du 15 septembre 1999 ; en effet, par souci de simplification et selon les directives de l'administration fiscale, la réduction du taux de TVA a un effet rétroactif dès lors que la facture récapitulative est établie après le 14 septembre 1999 ;
« il en va ainsi quand les paiements partiels effectués concernent des états de situation établis selon les degrés d'avancement des travaux ;
« dès lors seul le taux de 5, 5 % sera retenu pour les travaux réalisés par M Jackie Y... ;
« l'expert, contrairement à sa mission, ne distingue pas la part des travaux incombant à l'un et à l'autre des intervenants ;
« l'intimée sollicite de retenir que les règlements effectués doivent être en priorité imputés sur les factures établies par Marcel Y..., le solde sur les factures émises par M. Jackie Y... d'un montant plus élevé ;
« ce raisonnement arbitraire ne sera pas suivi en ce que l'imputation des paiements est indifférente pour le calcul TTC du coût des travaux et donc l'évaluation TTC du trop-versé ;
« le coût total des travaux TTC s'obtient, après avoir retranché la part incombant à Marcel Y... non soumise à TVA, à appliquer au solde un taux de TVA de 5, 5 %, d'où un montant de 397. 496, 01 F. ;
« il revient donc à Madame X... sur la base d'un trop versé non contesté de 54. 378, 63 F. HT un solde de 56. 009, 99 F. ou 8. 538, 67 sur un montant global TTC de 397. 496, 01 F. ;
« cette somme est due in solidum par MM. Y..., un contrat ayant été conclu également par Madame X... avec M Marcel Y... puisqu'elle a accepté son intervention et l'a rémunéré en conséquence ;
« le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
« sur les demandes en indemnisation :
« 1°) le préjudice professionnel allégué par les appelants ne repose sur aucun document probant ; le jugement du 4 mai 2005 sera donc confirmé sur ce point (...) ;
« 3°) il est demandé une somme de 31. 300 en réparation du préjudice généré par le retard dans la réalisation du gîte ;
« les premiers juges ont analysé avec pertinence les documents produits à cet effet et notamment le chiffre d'affaires prévisionnel ; il convient également de relever que le taux d'occupation est par définition aléatoire et calculé ici sur la base d'un taux d'occupation moyen en 2002, alors que le taux pour les années 2000 et 2001 est ignoré ;
« la somme de 20. 000 a donc été justement évaluée dans le jugement dont appel ;
« 4°) le trouble de jouissance est avéré en ce que Madame X... n'a pu, à la date prévue, emménager dans les lieux pour y vivre ;
« il n'est pas établi, par ailleurs, qu'elle ait dû régler un loyer ou des frais supplémentaires pour trouver un autre logement pendant une période de trois années, en raison du retard pris dans 1'exécution des travaux ; enfin, l'évaluation forfaitaire de 500 par mois ne peut correspondre à la réparation intégrale de son préjudice laquelle doit correspondre au préjudice effectivement subi ;
« une somme de 5. 400 suffit à réparer ce préjudice, ce qui implique confirmation du jugement dont appel sur ce point mais également en ce qu'il a rejeté l'indemnisation d'un préjudice moral faute de preuve en ce sens (...) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « au titre du préjudice généré par le retard dans la réalisation du gîte :
« Madame X... allègue à ce titre que le retard dans la réalisation du chantier a été généré par l'abandon du chantier et par la longueur des opérations d'expertise ;
« si la demanderesse est recevable à invoquer le premier argument, elle ne l'est pas pour le second, pour lequel il doit être rappelé qu'elle a été autorisée, à sa demande, par ordonnance de référé du 22 août 2000, à poursuivre les travaux entrepris dès l'achèvement des opérations d'expertise en cours ;
« force est de constater que Madame X..., qui se plaint de la lenteur de l'avancement de son gîte, ne justifie pas pour autant avoir fait réaliser dès le dépôt du rapport de l'expert le 11 octobre 2002 les travaux inachevés ;
« Madame X... fonde sa demande sur un document statistique et prévisionnel établi par l'Association des gîtes de France de la Marne relatif à son gîte (envisagé pour 13 personnes, 3 étoiles, 3 épis) dont le projet est envisagé à CHAMPAUBERT, duquel il ressort que sur une période de 3 années le chiffre d'affaires prévisionnel est évalué à 31. 000, selon la répartition suivante :
«- la première année : 7. 400
«- la deuxième année : 10. 180,
«- la troisième année : 13. 720 ;
« si les données de ce projet quant aux nombres de semaines et week-ends loués par an apparaissent fiables, et malgré une forte demande de location de gîte de grande capacité dans la région, le taux d'occupation envisagé ne peut être qu'aléatoire ;
« en considération des éléments susvisés et de l'incertitude de cette dernière donnée, le préjudice sera fixé de ce chef à 20. 000 e ;
« au titre (...) de la perte de jouissance :
« (...) Madame X... estime à une somme forfaitaire de 500 E par mois pendant 3 années, période de retard des travaux, soit à une somme globale de 18. 000 E le trouble de jouissance qu'elle a subi ;
« comme seule explication, elle précise qu'elle a dû se loger dans des lieux dans lesquels l'étanchéité n'était plus assurée, par suite de l'abandon du chantier par l'artisan ;
« néanmoins, elle ne démontre pas avoir vécu dans des conditions d'hébergement telles que le trouble qui en serait résulté pour elle puisse justifier l'octroi de la somme sollicitée ;
« par ailleurs, elle ne justifie pas plus avoir fait réaliser les travaux par une entreprise telle qu'elle y avait été autorisée par ordonnance de référé postérieurement à la clôture des opérations d'expertise et ce dans le but de garantir la fonctionnalité des lieux ;
« il convient cependant de reconnaître qu'elle n'a pas pu emménager, tel qu'elle l'avait souhaité, dans l'immeuble du 31, contrainte de demeurer au 33 ; toutefois, son préjudice fondé sur la perte de jouissance du premier logement ne peut raisonnablement être évalué qu'à une somme forfaitaire de 150 E par mois, soit sur la période considérée de trois années à 5. 400 »,
ALORS QUE 1°), en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, qu'« un contrat a été conclu également par Madame X... avec Monsieur Marcel Y..., puisqu'elle a accepté son intervention et l'a rémunéré en conséquence », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), en retenant la responsabilité contractuelle de Monsieur Marcel Y..., sans s'expliquer sur les travaux qui auraient été convenus entre lui et Madame X... et qu'il n'aurait pas exécutés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil
ALORS QUE 3°), les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en déterminant le « préjudice généré par le retard dans la réalisation du gîte » en fonction du seul « chiffre d'affaires » prévisionnel sur trois ans, sans s'expliquer sur les charges d'exploitation de ce gîte ni sur ses résultats prévisionnels, quand seule la perte de bénéfices aurait été de nature à caractériser un préjudice indemnisable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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