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Tribunal Administratif de Nantes, 07 mars 2025. 2113150

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2113150

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2021 et 2 février 2024, M. A C, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments que le postulant a entendu faire valoir à l'appui de son recours hiérarchique. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de rejeter le recours hiérarchique formé par celle-ci et de confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. C le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant au regard de l'ordre public est sujet à caution. 6. Il est constant que M. C s'est rendu coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une interruption temporaire de travail de huit jours le 25 avril 2011 à Marseille ainsi que du port sans motif légitime d'une arme de catégorie D par aux moins deux personnes le 12 septembre 2014. Le ministre pouvait prendre en considération la commission de ces faits, qui n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle il a pris sa décision, et qui n'étaient pas dépourvus de gravité, pour apprécier le comportement du postulant. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. C pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Compte tenu du motif qui fonde la décision attaquée, les circonstances que fait valoir le requérant, relatives à sa situation familiale et à son ancienneté de séjour en France, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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