Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01425
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01425
Date de décision :
17 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01425 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLYJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCI CALICEO SAINT CYR, Société SAS CALICEO SAINT CYR C/ Société STAS DOYER HYDROTHERAPIE, S.A.S. SAGA AGENCEMENT, S.A.R.L. LC.ASCLEPIOS-SANTE, Société SAS LENOIR SERVICES, S.A.S. CIBETANCHE, Société SAS METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET, Société SAS A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR, Société SAS S.B.G. LUTECE, Société SAS SNIDARO nouvellement dénommée VIVACI, Société ENTREPRISE GUIBAN SA, Société SAS NEBIHU
DEMANDERESSES
SCI CALICEO SAINT CYR,
Société civile immobilière au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 904 007 333, dont le siège social est [Adresse 9] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
La Société CALICEO SAINT CYR,
Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 904 512 696, dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire :, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDERESSES
Société STAS DOYER HYDROTHERAPIE
Société anonyme à directoire au capital social de 300.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 630 801 165, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Société SAGA AGENCEMENT
Société par actions simplifiée au capital social de 400.000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°414 204 800, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc LENOTRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
La Société SARL LC.ASCLEPIOS-SANTE (bien-être et confort)
Société à responsabilité limitée au capital social de 25.000 €, immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 483 225 140, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN,
La Société LENOIR SERVICES
Société par actions simplifiée au capital social de 330.000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°380 207 266, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
La Société CIBETANCHE
Société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 € immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 349 259 564, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
La Société METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET
Société par actions simplifiée au capital de 1 111 540,00 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 300 795 960, dont le siège social est [Adresse 16] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR
Société par actions simplifiée au capital de 340 000,00 € immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 817 641 566, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société S.B.G. LUTECE
Société par actions simplifiée au capital de 242 000,00 € immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 445 304 637, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société SNIDARO nouvellement dénommée VIVACI
Société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 € immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 309 124 485, dont le siège social est [Adresse 12] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SNIDARO lot 12 : carrelage glissant sur la zone des douches expérientielles
défaillante
La Société ENTREPRISE GUIBAN SA
société par actions simplifiée au capital social de 1 000 000 €, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 321 933 616, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société NEBIHU
Société par actions simplifiée au capital social de 155.000 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 19 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 septembre 2024, la SCI CALICEO SAINT CYR et la société SAS CALICEO SAINT CYR ont assigné la société CIBETANCHE, la société METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET, la société A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR, la société SBG LUTECE, la société SNIDARO (nouvellement dénommée VIVACI), la société ENTREPRISE GUIBAN SA, la société NEBIHU, la société STAS DOYER HYDROTHERAPIE, la société SAGA AGENCEMENT, la société LC.ASCLEPIOS-SANTE et la société LENOIR SERVICES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demanderesses se désistent de l'instance à l'égard de la société METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET, et maintiennent leur demande d'expertise à l'égard des autres parties, sollicitant le maintien dans la cause de la société LC.ASCLEPIOS-SANTE et le débouté des demandes des défendeurs.
Elles exposent que la SCI CALICEO SAINT CYR a entrepris la construction d’un centre de soins et de remise en forme avec bassins et balnéothérapie à [Localité 15] (78) situé [Adresse 10]. Le centre est exploité par la SAS CALICEO SAINT CYR.
Elles précisent que le centre a été édifié sous la maîtrise d’œuvre des sociétés CHABANNE INGENIERIE et CHABANNE ARCHITECTE. La société S.B.G. LUTECE a réalisé le lot n°3 gros œuvre-maçonnerie ; la société CIBETANCHE a réalisé les lots n°5 couverture-étanchéité et 6 vêtures-bardage-façades métalliques ; la SAS BLANCHET GROUPE a réalisé les lots n°7 menuiseries aluminium et 8 métallerie ; la SA NEHIBU a réalisé le lot n°11 plâtrerie – peinture – plafonds suspendus – revêtements de sols souples ; l'entreprise SNIDARO devenue VIVACI a réalisé le lot n°12 carrelage-faïence ; l’entreprise GUIBAN a réalisé le lot n°13 chauffage plomberie traitement d’eau ; la société BIEN ETRE ET CONFORT (LC. ASCLEPIOS-SANTE) s’est vue confier le lot 15 équipements de bien être ; la société LENOIR s’est vue confier le lot n°17a signalétique enseigne ; la société SAGA AGENCEMENT s’est vue confier le lot n°17 b et c mobilier agencement ; la société STAS DOYER s’est vue confier le lot n°18 ; la société A2A s’est vue confier le lot n°16 appareils élévateurs.
Elles précisent que les opérations préalables à la réception sont intervenues les 14 septembre 2023 sous l’égide de CHABANNE ARCHITECTE et la réception a ensuite été prononcée avec réserves. Or, il apparaît que certaines réserves n’ont pas été levées d’une part et que des désordres
survenus pendant l’année de garantie de parfait achèvement d’autre part, n’ont pas été repris dans le délai convenu. Les désordres ont été constatés selon procès-verbal de constat du 24 septembre 2024.
La société CIBETANCHE et la société SAGA AGENCEMENT ont formulé protestations et réserves.
La société LC.ASCLEPIOS-SANTE conclut à sa mise hors de cause, faisant valoir qu'elle a notamment fait une intervention le 1er octobre 2024 pour lever les dernières réserves.
La société METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET, la société A 2A ALTERNATIVE ASCENSEUR, la société SBG LUTECE, la société SNIDARO (nouvellement dénommée VIVACI), la société ENTREPRISE GUIBAN SA, la société NEBIHU, la société STAS DOYER HYDROTHERAPIE et la société LENOIR SERVICES ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demanderesses n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la société LC.ASCLEPIOS-SANTE apparaît prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audienc publique :
Constatons le désistement d'instance à l'égard de la société METALLERIES DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société LC.ASCLEPIOS-SANTE,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [H] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demanderesses, au plus tard le 31 mars 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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