Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 JANVIER 2025
N° RG 23/05963 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSWB
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [I] [T]
né le 18 Juin 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [K] [R] épouse [T]
née le 21 Janvier 1965 à [Localité 3] (VIET NAM), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
La SCCV ATLAND HOUILLES PELLETAN,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 824 151 393, , agissant poursuites et
diligences de son Gérant, la Société ATLAND RESIDENTIEL, immatriculée sous le numéro 382 561 249 RCS PARIS, elle-même représentée par son Président, la Société FINEXIA, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 377 751 425 RCS PARIS, elle-même représentée par son Président domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAFA KBRC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Manel GHARBI, Me Banna NDAO
délivrée le
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2023 par les époux [T] à la SCCV ATLAND HOUILLES PELLETAN aux fins de se fonder sur les articles 544, 679, 681 et 1240 du Code civil, R.1336-5 et R1336-10 du Code de la santé publique, R.41 7-9 et R.41 7-10 du Code de la route, afin de :
- condamner la SCCV à procéder à la réparation du mur séparatif latéral des époux [T] selon devis de la société SOGEP du 28 avril 2021 complété des travaux suivants pose d'un grillage permettant de consolider le mur,
pose des chapeaux marquant la mitoyenneté du mur,
pose de couvertines uniquement sur la partie du mur adossé aux pignon,
peindre le crépi de la couleur RAL n°3016.
- condamner la SCCV de procéder aux travaux de réparation de cette zone sinistrée conformément au devis de la société GEOFI du 23 décembre 2021 d"un montant de
27 000 euros ;
- condamner la SCCV à reprendre les pissettes implantées au niveau des balcons pour le rendre conforme à la loi et aux règles de l’art et décaler lesdites pissettes de deux mètres ;
- condamner la SCCV à procéder au nettoyage/ravalement de cette façade de la maison des époux [T] selon le devis établi par la société 3M Maçonnerie du 13 novembre 2021 pour un montant de 5 918 euros ;
- condamner la SCCV à procéder au remplacement des parcs-vues des immeubles par des pares-vues non ajourés empêchant toute vue droite sur la propriété des époux [T] ;
- condamner la SCCV à leur verser les sommes de
l 000 euros au titre du préjudice de jouissance, de stress et d’anxiété en raison des excavations dans leur jardin ;
6000 euros au titre du préjudice moral, de stress et d"anxiété, ainsi qu’un préjudice de jouissance en raison des chutes récurrentes et dangereuses dans leur jardin ;
626,90 euros correspondant à l’achat du matériel pour leur linge (527 euros) et une protection pour leur véhicule (99,90 euros) en raison des émanations de poussières de ciment très importantes ;
2 000 euros en réparation des empiétements à répétition sur leur propriété ;
3 000 euros au titre du préjudice moral causé par les nombreuses intrusions sur leur propriété;
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance en raison des nuisances sonores du chantier ;
3 793, 65 euros correspondant au remplacement des fenêtres rendu nécessaire du fait la durée des nuisances sonores du chantier ;
5 000 euros au titre du préjudice moral, de stress et d"anxiété provoqué par le risque d'exposition à l’amiante ;
5 000 euros au titre de préjudice de jouissance en raison de l’obstruction de l’accès à leur terrain par les engins du chantier ;
1 693, 20 euros au titre des frais d"huissiers de Justice intervenus à plusieurs reprises sur leur propriété ;
63 203, 59 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat lors de l’expertise judiciaire ;
19 768, 30 euros correspondant aux frais de la maison de retraite où été placé le père de Mme [T] à cause des nuisances du chantier ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SCCV à leur verser les sommes suivantes an raison de la perte d"ensoleillement
l 15 000 euros au titre de la perte en valeur de leur bien ;
36 180 euros au titre du remplacement des essences végétales présentes dans leur jardin ;
10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la SCCV aux dépens de l’instance ;
- maintenir l’exécution provisoire.
Vu les conclusions d’incident notifiées en défense le 24 mai 2024 aux fins de faire application
des articles 122 et 789, 6° et 750-1 du Code de Procédure Civile pour :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'assignation délivrée suivant exploit du 13 octobre 2023 par les époux [T] ;
- condamner les époux [T] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner les époux [T] aux entiers dépens,
Vu les débats à l’audience d’incident tenue le 13 décembre 2024 à laquelle le juge de la mise en état a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la fin de non recevoir
Soutenant que l’action est fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, la société défenderesse se prévaut de la dernière version de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant un préalable amiable avant la délivrance de l‘assignation et, en l’absence d’une telle démarche, conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’exploit. Elle rappelle que les demandes sont relatives aux conséquences de l’édification de deux immeubles collectifs jouxtant la propriété de ses adversaires, ce qui entre dans les prévisions légales, et que ceux-ci ont refusé l’instauration d’une mesure de médiation judiciaire proposée par la juridiction. Elle conclut que le défaut de tentative de règlement amiable entraîne la perte du droit d’agir des époux dont les prétentions sont irrecevables
Les demandeurs n’ont pas répliqué sur l’incident.
****
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 750-1 même code, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, exige à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice soit précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative [...] lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
L’esprit du texte est de privilégier la voie amiable dans les conflits du voisinage en invitant les parties à tenter une telle solution, sans toutefois leur imposer d’entrer en voie de conciliation ou de médiation.
Il est exact que l’assignation a été remise le 13 octobre 2023, qu’elle se trouve régie par cette obligation procédurale et qu’aucune recherche de solution amiable n’a précédé sa délivrance.
Cependant le président a invité les parties à se rendre à une réunion d’information sur la médiation et elles ont décidé de ne pas entrer en processus amiable.
De plus la SCCV avait répondu point à point le 7 juillet 2023 en refusant l’intégralité des prétentions présentées par le conseil de ses voisins dans sa mise en demeure.
Il convient donc de considérer que l’esprit du texte a été respecté et qu’au contraire prononcer l’irrecevabilité de l’assignation pour contraindre les époux [T] à tenter une médiation ou une conciliation avant de délivrer une nouvelle assignation paraît détourner le texte de son objectif.
Il ne sera donc pas fait droit à la fin de non recevoir.
- sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles de l’incident.
Le contentieux relevant de la compétence de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de céans, le dossier lui sera renvoyé à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en défense.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons les époux [T] recevables à agir à l’encontre de la SCCV ATLAND HOUILLES PELLETAN ,
Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident,
Renvoyons le dossier à l’audience du juge de la mise en état de la troisième chambre du
29 avril 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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