Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02119 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZH
[N] [L]
C/ S.A.S. CATERPILLAR FRANCE La Société CATERPILLAR France, SAS immatriculée sous le n°061 500 245 au Registre du Commerce et des Sociétés, ayant son siège social [Adresse 3],
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE en date du 02 Décembre 2022, RG F20/00214
Appelant
M. [N] [L]
né le 12 Septembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S. CATERPILLAR FRANCE La Société CATERPILLAR France, SAS immatriculée sous le n°061 500 245 au Registre du Commerce et des Sociétés, ayant son siège social [Adresse 3],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Faits, procédure et prétentions
M. [N] [L] a été engagé par la SAS Caterpillar France le 1er avril 1986 en contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste d'opérateur.
Depuis le mois d'août 2000, il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel à 80 %.
Au cours de la relation contractuelle, le salarié a évolué dans son poste et sa rémunération. Il a exercé plusieurs mandats de représentation du personnel, de délégué syndical, et a également assuré des fonctions de conseiller auprès du conseil de prud'hommes de Grenoble, fonction qu'il occupait notamment à la date de sa déclaration d'appel.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien spécialiste en automatisme, coefficient 295 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère, applicable en l'espèce.
Par arrêt du 23 août 2010 rendu après renvoi par la Cour de cassation, la cour d'appel de Lyon a reconnu que l'écart de coefficient constaté à son égard résultait d'une mesure discriminatoire, et lui a également alloué des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de la discrimination syndicale.
Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé un jugement de départage du conseil de prud'hommes de Vienne du 9 novembre 2015 qui avait accueilli sa demande de régularisation salariale et de rattrapage lié à l'évolution de son coefficient, ainsi que de préjudice moral subi au titre de la discrimination syndicale.
Par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur formé à l'encontre de cette décision.
Par requête du 10 juillet 2020, M. [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir son employeur condamné à lui verser des dommages-intérêts pour refus de régularisation de contrat à temps plein, une indemnité légale de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, un rattrapage de salaires suite à la décision de justice du 8 décembre 2017, des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, des dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement de départage du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- fixé le salaire brut retenu augmenté des primes de [N] [L] à la somme de 2612,15 €,
- jugé que la société Caterpillar France (SAS) faisait acte de discrimination syndicale à l'égard de [N] [L] postérieurement à la dernière décision judiciaire (arrêt de la Cour d'Appel de Lyon, du 8 décembre 2017),
- condamné la SAS Caterpillar France à payer à [N] [L] en réparation du préjudice moral né des actes de discrimination la somme de 5000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la SAS Caterpillar France à payer à [N] [L] au titre du rattrapage de salaires (juillet 2017/juin 2021) la somme de 11155,20 € outre indemnité compensatrice de congés payés de 1115,52 euros, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 juillet 2020,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur à la date de la présente décision,
- condamné la SAS Caterpillar France à payer à [N] [L] les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 27 950 €,
* indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents: 5224,30 euros et 522,43 euros,
* indemnité pour licenciement nul et indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur: 15 676,90 euros,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la présente décision,
- débouté [N] [L] de ses réclamations 'nancières/indemnitaires suivantes :
* dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* dommages et intérêts pour régularisation d'un contrat à temps complet,
* dommages et intérêts pour préjudice matériel et 'nancier,
- jugé n'y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision,
- condamné la SAS Caterpillar France à payer à [N] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SAS Caterpillar France aux entiers dépens.
Par déclaration au RPVA du 22 décembre 2022, M. [N] [L] a relevé appel de cette décision. La SAS Caterpillar France a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [N] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé son salaire brut retenu augmenté des primes à la somme de 2 612,15 €,
- jugé que la société Caterpillar France (SAS) faisait acte de discrimination syndicale à son égard postérieurement à la dernière décision judiciaire (arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 8 décembre 2017),
- prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date de la décision,
- condamné la SAS Caterpillar France à lui payer la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Caterpillar France aux entiers dépens de l'instance,
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau:
- condamner la société Caterpillar France SAS à lui verser les sommes suivantes :
* 26 918,58 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 691,86 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 65 942,80 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite du refus injustifié de passage à temps complet,
* 240 000 € net en réparation du préjudice subi ensuite de la discrimination syndicale,
* 19 782,84 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier,
* 120 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 31 475,18 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 5 722,76 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 572,27 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 100 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 85 841,40 € nets à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- ordonner, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la publication de ladite décision aux frais de la société, pendant une durée d'une semaine, dans les affiches de l'Isère et du Dauphiné, le Dauphiné Libéré et les Essorts,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Caterpillar France SAS à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
- débouter la société Caterpillar de l'intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Caterpillar France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu 2 décembre 2022 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de Valence en ce qu'il a :
* jugé que la société Caterpillar France faisait acte de discrimination syndicale à l'égard de [N] [L] postérieurement à la dernière décision judiciaire (arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 décembre 2017),
* condamné la société Caterpillar France à payer à [N] [L] en réparation du préjudice moral né des actes de discrimination la somme de 5000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
* condamné la société Caterpillar au paiement de la somme de 11 155,20 euros au titre de rattrapage de salaire pour la période de juillet 2017 à juin 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 1115,22 euros,
* condamné la société Caterpillar au paiement de la somme de 15 676,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,
* condamné la société Caterpillar France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] [L] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et salariales,
- condamner M. [N] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 30 avril 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, délibéré prorogé au 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes relatives à la fixation du salaire de référence, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ce salaire ne constituant qu'un moyen allégué au soutien des prétentions financières.
Sur la demande au titre de la discrimination
Moyens
Le salarié expose que la discrimination syndicale dont il fait l'objet a été constatée à plusieurs reprises par des juridictions ; qu'elle a perduré en dépit de la dernière décision de la cour d'appel de Lyon, puisque l'employeur persiste à lui refuser un salaire identique à celui de ses collègues et plus spécifiquement à celui de M. [J], et ce sans motif objectif.
Il indique que l'employeur a manqué à ses obligations d'adaptation à son poste de travail et de formation à son égard, en dépit de ses demandes récurrentes sur ce point, et qu'il a attendu 2015 pour lui dispenser une formation indispensable à son employabilité dans le poste de travail qu'il occupait depuis 2008. Cette situation a entravé son évolution professionnelle et traduit également la discrimination syndicale dont il a fait l'objet. Il a refusé ses demandes d'évolution professionnelle sans lui donner d'explication objective, ne l'a pas informé des postes disponibles au sein du service formation alors qu'il était parfaitement informé de son souhait de l'intégrer. L'employeur n'a pas organisé l'état des lieux obligatoire tous les six ans relatifs à son évolution professionnelle, et les deux entretiens organisés en 2016 et 2018 n'ont pas donné lieu à la définition de mesures effectives sur ce point. Dès lors que ce manquement relatif à la formation s'est poursuivi après l'arrêt de la cour d'appel de Lyon le 8 décembre 2017 et après l'année 2020, ni la règle de l'unicité de l'instance ni la prescription ne peuvent lui être opposées.
Cette discrimination est également caractérisée par le refus injustifié de l'employeur de prendre en compte la demande de passage à temps plein qu'il a formulée en 2015 et réitérée en 2019. L'employeur ne lui a pas proposé le poste à temps plein et strictement identique d'un salarié avec la même classification que la sienne qui partait à la retraite, l'affectant à un autre salarié, alors qu'il était prioritaire en application de l'article L 3123-3 du code du travail.
L'exercice de son activité syndicale lui a été directement reprochée lors de ses entretiens annuels, notamment celui du 6 février 2018. Il a été pénalisé à l'occasion de ses notations annuelles de 2021 et 2022, pour lesquelles il n'a pas été tenu compte de ses absences pour arrêt de travail et pour raisons syndicales, sans qu'aucune réponse ne lui soit apportée quant à ses contestations sur ce point. Il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation en 2021, l'employeur prétextant qu'il était en arrêt de travail pour ne pas l'organiser.
L'acharnement dont a fait preuve l'employeur à son égard a porté atteinte à sa santé, son médecin traitant puis un médecin psychiatre du travail lui ont prescrit plusieurs arrêts de travail ainsi qu'un traitement médicamenteux. Son employeur n'a mis en place aucune mesure afin de prévenir la dégradation de son état de santé et ne justifie pas avoir procédé à une évaluation des risques.
L'employeur expose qu'il a respecté l'arrêt du 8 décembre 2017, puisque le salarié n'a formulé aucune demande devant cette juridiction pour la période postérieure à sa saisine, et qu'il n'a jamais été demandé à cette juridiction de statuer pour l'avenir. Ainsi le salarié ne saurait considérer qu'il convient de réajuster son salaire pour la période postérieure à cet arrêt en application de celui-ci.
Le salarié n'explique pas en quoi, sur les années 2017 et suivantes, il aurait subi une différence de traitement avec M. [J] ; celui-ci est entré dans l'entreprise avec un coefficient et un diplôme supérieurs, et percevait dès son embauche une rémunération supérieure ; l'évolution salariale de M. [L] a été supérieure à celle de M. [J] depuis leur embauche, et elle a été identique sur les années 2017 à 2019.
Le salarié ne peut invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de formation relativement à celle qu'il a finalement effectuée en 2015 au regard du principe de l'unicité de l'instance et du fait qu'il n'a pas cru bon de faire valoir ce manquement dans le cadre de la procédure prud'hommale qui était en cours à cette date. Par ailleurs, la prescription étant de deux ans s'agissant des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, le salarié ne peut faire valoir un manquement remontant à 2015 et antérieurement à cette date. Sur le fond, le salarié a bénéficié en tout de 2640 heures de formation. Il n'a jamais sollicité le bénéfice d'un congé de transition professionnelle afin d'évoluer d'un poste de technicien à un poste aux ressources humaines. L'employeur n'avait aucune obligation d'accepter de l'affecter à un tel poste. Les entretiens professionnels ont bien eu lieu en 2015, 2017, 2018 et 2022, celui de 2020 n'ayant pu se tenir en raison de l'absence du salarié.
Celui-ci évoque une discrimination syndicale sans établir de lien entre ses mandats syndicaux, dont il ne dispose plus depuis septembre 2019, et cette prétendue discrimination.
Le poste à temps plein pour lequel le salarié estime qu'une proposition aurait dû lui être faite était un poste en horaires de nuit, donc totalement différent du sien qui était en horaires jour bureau. Ce poste a par ailleurs fait l'objet d'une offre en interne à laquelle il n'a pas candidaté, et il n'a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite le concernant sur ce poste. Depuis 2015, la société a diffusé 39 propositions de postes à plein temps en interne, or le salarié n'a postulé sur aucun de ces postes.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1132-1 code du travail , aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales.
Les discriminations directes et indirectes sont définies par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, en raison d'un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Il résulte de l'article L. 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définit
à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Ainsi, sauf application d'un accord collectif visant à assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération par l'employeur dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, et la seule référence à l'activité syndicale d'un salarié dans son évaluation ou sa notation suffit à faire présumer une discrimination.
En l'espèce, l'entretien d'évaluation du salarié du 6 février 2018 fait apparaître, dans la rubrique « Points à améliorer », la mention suivante : « gestion charge de travail compliqué à organiser avec présence du technicien en délégation » (sic). M. [N] [L] était à cette date délégué syndical CGT. Cette mention, qui fait référence à l'activité syndicale du salarié dans le cadre de son évaluation, fait à elle-seule présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de celui-ci.
Par ailleurs, il est établi par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 décembre 2017, décision désormais définitive, que le salarié a été victime d'une discrimination jusqu'à l'année 2016 notamment au regard de l'évolution salariale de M. [G] [J], autre salarié dont la cour d'appel avait constaté que sa situation était comparable à celle de M. [N] [L] en termes de poste occupé, d'ancienneté et de coefficient, et qu'il n'était pas produit par l'employeur d'éléments permettant d'expliquer un écart de rémunération entre ces deux salariés dont l'origine était antérieure à 2000. La cour d'appel a alloué au salarié un rappel de salaire sur la période de 2010 à 2016, dont le détail du calcul n'est pas explicité mais qui se basait nécessairement, compte-tenu de la motivation de l'arrêt, sur la différence salariale observée avec M. [J]. M. [N] [L] justifie de ce qu'une différence salariale sur le salaire de base a perduré avec M. [J] postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon : les fiches de paye des deux salariés pour le mois d'avril 2019 sont produites, et font apparaître un différentiel de salaire brut de base, sur la base d'un plein temps, de 212 euros. Les deux salariés sont classés au même niveau, au même échelon et au même coefficient, occupent le même poste, sont tous deux rentrés dans l'entreprise en 1986.
Il est également établi que l'employeur a refusé les demandes de passage à temps plein du salarié, demandes qui ressortent clairement d'échanges de courriers dans le courant de l'année 2015.
Il est par ailleurs établi que l'employeur n'a jamais donné de suite aux demandes du salarié tendant à intégrer le service formation ou le service RH, souhaits évoqués notamment dans le cadre des entretiens professionnels du 22 décembre 2016 et du 13 septembre 2018.
Enfin, le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir que la formation sur l'analyse des résultats thermographiques ait été nécessaire à son employabilité ou à l'adaptation à son poste de travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
En réponse, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier la prise en compte de l'activité syndicale du salarié dans son évaluation.
L'employeur ne saurait continuer à tirer argument de ce que M. [J] a été embauché en 1986 à un coefficient et à un salaire, supérieurs à ceux de M. [N] [L], la cour d'appel dans son arrêt du 8 décembre 2017 ayant constaté que l'écart de rémunération entre ces deux salariés n'était pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par ailleurs, s'il indique dans un courrier adressé au salarié le 13 février 2018 en réponse à sa demande de rappel de salaire pour l'année 2017, que l'amplitude un peu plus marquée au cours des années les plus récentes de l'écart salarial entre lui et M. [J] résulte des notations annuelles obtenues par celui-ci, l'employeur ne produit pas ces notations, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la pertinence de cet élément d'appréciation.
Les graphiques produits par l'entreprise s'agissant des salaires des employés des services techniques et plus globalement des salariés de l'entreprise ayant le même coefficient que M. [L] sont inopérants dans la mesure où ces pièces ne permettent pas de vérifier la pertinence de la comparaison de la situation de chaque salarié avec M. [L], en l'absence de renseignement pour chacun sur le poste occupé, le coefficient, l'ancienneté notamment.
S'agissant des souhaits émis par le salarié notamment en 2016 et 2018 d'intégrer le service formation ou le service RH, l'employeur ne justifie pas avoir répondu au salarié sur ce point. La seule réponse dont il justifie est celle faite à l'inspection du travail le 19 février 2020, par laquelle le responsable des relations sociales de l'entreprise soutient que deux personnes de formation master et master II, ont été recrutés au service formation et administration du personnel, et que le seul diplôme de M. [L] connu à ce jour par ses services est un BEP d'électromécanicien. Or, s'agissant du premier point, l'employeur ne justifie pas du niveau de diplôme des personnes recrutées, et s'agissant du second point il résulte de son entretien professionnel du 22 décembre 2016 que le salarié est titulaire depuis 2003 d'une licence en droit.
L'employeur a sollicité, dans le cadre de la demande du salarié de repasser à temps plein, que celui-ci accepte de repasser à des horaires décalés au lieu des « horaires bureau » qu'il occupait à temps partiel. Si l'employeur reconnaît que des techniciens du même service que le salarié bénéficiaient des mêmes horaires que le sien à temps plein, il soutient que ces techniciens sont des techniciens supérieurs spécialisés dans le domaine de la fiabilisation avec des contraintes d'organisation différente, et que par ailleurs sa hiérarchie confirme qu'un retour à temps plein nécessite une reprise aux horaires prévus pour son type d'activité. L'employeur ne produit cependant aucun élément de nature à vérifier la réalité de ces allégations.
Il résulte de ces constatations que l'employeur ne justifie pas que les décisions prises à l'égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination syndicale est donc établie.
La cour d'appel de Lyon a déjà condamné l'employeur pour discrimination syndicale à l'égard de M. [N] [L] à 5000 euros de dommages et intérêts en 2010. En 2017, la même cour d'appel a confirmé la décision du conseil de prud'hommes ayant condamné l'employeur à verser à nouveau 5000 euros de dommages et intérêts à ce même titre.
Il sera par ailleurs rappelé à M. [N] [L] que les dommages et intérêts susceptibles d'être versés au titre de la discrimination syndicale n'ont pas pour objet de revêtir, ainsi qu'il le demande, un caractère « exemplaire et dissuasif », mais viennent uniquement réparer le préjudice subi par celui-ci à ce titre.
Le salarié produit un courriel adressé au médecin du travail le 17 mars 2020, dans lequel il évoque son inquiétude concernant sa situation professionnelle. Il justifie d'une prescription par un psychiatre en juillet 2020 d'un anxiolytique. Son médecin traitant, dans un certificat médical du 21 janvier 2021, mentionne un état anxiodépressif réactionnel sévère à l'origine d'un arrêt de travail en juin 2020. Par ailleurs, la nécessité de recourir à nouveau à une procédure judiciaire contre son employeur pour les mêmes faits pour lesquels celui-ci a déjà été définitivement condamné à deux reprises lui a nécessairement causé un préjudice.
Au regard de ces éléments, la SAS Caterpillar France sera condamnée à payer à M. [N] [L] en réparation du préjudice au titre de la discrimination syndicale la somme de 12000 euros nets de dommages et intérêts.
Sur la demande de rappel de salaires
Le salarié fonde sa demande de rappel de salaires au titre de la rupture d'égalité de traitement sur le rattrapage de la somme de 206 euros mensuel fixée par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 9 novembre 2015. Il doit être constaté que la cour d'appel a, dans sa décision du 8 décembre 2017, retenu manifestement un rattrapage mensuel supérieur, la somme qu'elle a allouée au salarié sur la période de novembre 2010 à décembre 2014 étant supérieure à celle allouée par le conseil de prud'hommes, sans pour autant que le calcul des sommes retenues pour chaque année par la cour d'appel, soit explicité dans la décision.
La comparaison de la fiche de paie d'avril 2019 de M. [J] (la seule communiquée par l'employeur) avec celle d'avril 2019 de M. [N] [L] laisse apparaître une différence sur le salaire de base brut de 212 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire du salarié sur son salaire de base et sa prime d'ancienneté sur la base qu'il sollicite de retenir de 206 euros par mois, sur la période de janvier 2017 à décembre 2022, soit, avec le treizième mois inclus :
- 2968,68 euros pour l'année 2017,
- 2976,87 euros pour l'année 2018,
- 2979,99 euros pour l'année 2019,
- 2986,52 euros pour l'année 2020,
- 2988,70 euros pour l'année 2021,
- 3058,38 euros pour l'année 2022,
Soit un total de 17959,14 euros, outre 1795,91 euros de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du préjudice matériel subi en raison du refus injustifié de passage à temps complet
Il est établi que le salarié a postulé à plusieurs reprises pour repasser à temps plein sur son poste, et que l'employeur ne justifie pas que les refus opposés à ce titre sont exclusifs de toute discrimination.
La demande du salarié n'est pas fondée sur un rappel de salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, mais sur des dommages et intérêts, demande qui se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Cette demande n'apparaît donc pas, au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre de la présente instance, prescrite.
Le salarié ne saurait solliciter à titre de réparation de son préjudice des dommages et intérêts couvrant le versement intégral du complément de salaire qu'il aurait était amené à percevoir s'il était repassé à temps complet, cette réparation ne pouvant recouvrir que la perte de chance du salarié de percevoir ce complément de salaire.
Au regard des éléments financiers produits aux débats, il sera alloué au salarié la somme de 15000 euros net de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice matériel et financier
Le salarié expose que l'impact sur sa situation financière, et notamment sur ses droits à la retraite, de l'absence de passage à temps plein doit être indemnisé.
En l'espèce, la perte de chance de percevoir un complément de salaire dans le cadre d'un passage à temps plein a déjà été indemnisée, cette indemnisation comprenant l'ensemble des préjudices liés à cette perte de chance.
Le salarié ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice matériel et financier distinct.
Au regard de ces éléments, M. [N] [L] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral tiré du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité
Il résulte des écritures du salarié que celui-ci développe au soutien de sa demande à ce titre les mêmes moyens de fait et expose les mêmes préjudices que ceux avancés au titre de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le salarié ne justifiant pas d'un préjudice distinct tant au titre du harcèlement moral qu'il allègue qu'au titre du manquement à l'obligation de sécurité, il doit être débouté de sa demande, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences
Il est constaté qu'aucune des parties ne conteste au sein de ses dernières conclusions le chef de jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de sorte que ce chef de jugement est définitif.
- Moyens
Le salarié expose que la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Il soutient être en droit de solliciter, outre les indemnités de licenciement et de préavis, des indemnités pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur, ces deux dernières se cumulant.
L'employeur ne conclut pas sur ce point.
- Sur ce
Il résulte d'une jurisprudence constante que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur d'un salarié protégé produit les effets d'un licenciement nul.
M. [N] [L] établit qu'il bénéficiait à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un mandat de conseiller prud'hommal.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit donc en l'espèce les effets d'un licenciement nul.
M. [N] [L] est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié ne produit pas ses fiches de paye qui auraient permis de déterminer le montant de ses salaires des six derniers mois.
Le salaire de référence du salarié à la date de la rupture du contrat de travail peut être fixé à 2861,38 euros brut.
Le salarié justifie avoir été inscrit comme demandeur d'emploi du 24 décembre 2022 au 17 avril 2023 et depuis le 2 janvier 2024. Il justifie percevoir à ce titre une ARE de 1377 euros net par mois en moyenne. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle entre avril 2023 et décembre 2023. Il ne produit aucun autre élément pour justifier de sa situation personnelle ou financière depuis la rupture du contrat de travail. Il était âgé de 57 ans à la date de cette dernière, comptait 36 ans d'ancienneté au service de la société.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera infirmée, et la SAS Caterpillar France sera condamnée à verser à M. [N] [L] la somme de 50000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En application de l'article 57 de l'avenant du 30 novembre 2016 à la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes Alpes, le salarié est en droit de percevoir une indemnité de licenciement correspondant à 11 mois de salaire, calculée sur la base de la moyenne mensuelle de rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé précédant la rupture du contrat de travail. Au regard de ces éléments, il est fait droit à la demande du salarié de 31475,18 euros.
Compte-tenu de son salaire de référence et d'un préavis de deux mois, le salarié est en droit de percevoir une indemnité de préavis de 5722,76 euros, outre 572,27 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, ce dans la limite de trente mois de salaire.
En l'espèce, le mandat de conseiller prud'hommal du salarié a été renouvelé pour deux ans par arrêté du 2 décembre 2022, de sorte que ce dernier est en droit de percevoir à titre d'indemnité trente mois de salaire soit la somme de 85841,40 euros.
Sur la publication de la décision à intervenir
La société Caterpillar a déjà été définitivement condamnée à deux reprises notamment pour discrimination syndicale à l'égard de M. [N] [L]. La présente décision constitue la troisième condamnation à ce titre pour des faits commis au préjudice de ce dernier. Le salarié justifie par ailleurs d'autres condamnations récentes de cette société pour discrimination syndicale.
Ainsi, au regard du comportement réitéré en la matière de la société Caterpillar France, il apparaît opportun d'ordonner la publication, aux frais de cette dernière, des motifs et du dispositif de la présente décision au sein des journaux « Le Dauphiné Libéré » et « Les Essorts ». La publication devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu'il énonce, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de cet article étant réunies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Caterpillar France à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] [L] à la suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision déférée sera confirmée s'agissant de la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caterpillar France sera par ailleurs condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à verser à M. [N] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du même code en cause d'appel.
La SAS Caterpillar France sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [N] [L] et la SAS Caterpillar France recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 2 décembre 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [L] aux torts de la société Caterpillar France,
- débouté M. [N] [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et pour préjudice financier,
- condamné la SAS Caterpillar France à verser à M. [N] [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 2 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Caterpillar France à verser à M. [N] [L] les sommes suivantes :
- 12000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
- 17959,14 euros, outre 1795,91 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires,
- 15000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du salarié de percevoir un salaire pour un temps complet,
- 50000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 31475,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5722,76 euros, outre 572,27 euros de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis,
- 85841,40 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
Ordonne la publication aux frais de la SAS Caterpillar France des motifs et du dispositif du présente arrêt au sein des journaux « Le Dauphiné Libéré » et « Les Essorts » dans un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour d'appel se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la SAS Caterpillar France à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] [L], du jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la présente décision dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - [Adresse 1] - [Adresse 1].
Condamne la SAS Caterpillar France aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS Caterpillar France à verser à M. [N] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Caterpillar France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président