Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/00052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00052
Date de décision :
11 décembre 2014
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RG No 14/ 00052
No Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2014
Appel d'une ordonnance 14/ 668 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 novembre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 01 Décembre 2014
ENTRE :
APPELANT (E)
Monsieur Laury X...
actuellement hospitalisé au
CHS LE VALMONT
né le 26 Mai 1986 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
...
26500 BOURG LES VALENCE
non comparant
assisté de Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER LE VALMONT
bp 16
26760 MONTELEGER
non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
Monsieur LE PREFET DE LA DROME
A. R. S. DE LA DROME
13 avenue Maurice Faure-BP 1126
26000 VALENCE
non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 décembre 2014.
DEBATS : A l'audience publique tenue le 11 Décembre 2014 par Dominique FRANCKE, Président Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 3 juillet 2014, assisté de Laurent LABUDA, greffier ;
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 11 DECEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'appel motivé formé par Laury X..., né le 26 mai 1986, par lettre du 25 novembre 2014 reçue au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2014, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE du 21 novembre 2014,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VALENCE le 21 novembre 2014, concernant Laury X..., notifiée le même jour,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier " Le Valmont " de MONTELEGER du 19 novembre 2014 tendant au contrôle sur le fondement de l'article L 3211-12- I du code de la santé publique, de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Laury X...,
Vu les arrêtés du préfet de l'Ardèche des 30 mai, 4 juin 2008, du préfet de la DRÔME des 9 juillet 2008, 26 septembre 2008, l'arrêté du 25 mars 2014 du préfet de la DRÔME portant maintien de la mesure, l arrêté du 26 septembre 2014 portant maintien de cette mesure pour 6 mois à compter du 29 septembre 2014 sous la forme d'un suivi ambulatoire, de réintégration du préfet de la DRÔME du 16 novembre 2014 ;
Vu les pièces transmises par le Directeur du Centre Hospitalier " Le Valmont " de MONTELEGER en application de l'article R 3211-1 1 du code de la santé publique, et notamment le certificat médical du 14 novembre 2014 du Dr Y... médecin psychiatre du Centre Hospitalier " Le Valmont " de MONTELEGER prévu par l'article L 3211-12- l du Code de la santé publique,
Vu l'avis du Procureur de la République de Valence tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu le procès verbal d'audition de Laury X... reçue le 21 novembre 2014 en chambre du conseil, par le juge des libertés et de la détention de VALENCE,
Vu les avis d'audience adressés par télécopie le 3 décembre 2014, à Laury X..., au préfet de la Drôme, à M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats de GRENOBLE,
Vu l'avis du ministère public, représenté par M. le Procureur Général en date du 4 décembre 2014 tendant à la confirmation de l'ordonnance,
Vu le certificat médical de situation du Dr Z..., psychiatre, en date du 8 décembre 2014, selon lequel Laury X... reste menaçant et insultant, se trouve à l'isolement, et que son audition n'est pas possible,
Vu les explications données à l'audience du 11 décembre 2014 par Maître CORBET, avocat au Barreau de GRENOBLE, désignée en son absence pour le représenter par application de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, qui a conclu à la mainlevée, faute de caractérisation de la nécessité d'une hospitalisation complète dans le certificat médical du 14 novembre
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L'appel motivé reçu le 1er décembre 2014, dans le délai de 10 jours fixé par l'article R3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur le fond :
Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, l'examen des pièces médicales concernant Laury X... fait apparaître qu'il est connu depuis une hospitalisation d'office de mai 2008 comme étant atteint d'une pathologie décrite par des certificats médicaux concordant dans la durée, pour des troubles de comportement de type hétéro agressif, manifestés par des menaces verbales sur des tiers, agressivité et insultes, alors qu'il développe des idées persécutoires sous-jacentes, en méconnaissance de sa pathologie,
que l'état de Laury X..., et ses idées persécutoires le rendent actuellement dangereux pour autrui et rendent nécessaire son hospitalisation complète, selon les termes du certificat médical de situation du 8 décembre 2014,
Ces circonstances justifient les arrêtés du préfet de la Drôme des 26 septembre et 14 novembre 2014 et la confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique FRANCKE, Président, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant après débats publiques par ordonnance réputée contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour d'appel
déclarons recevable l'appel de Laury X...,
confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de VALENCE du 21 novembre 2014 qui a maintenu l'hospitalisation complète de Laury X...,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Signée par Dominique FRANCKE, Président et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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