Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/05316 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUC7
N° de MINUTE : 24/00602
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7, Me Catherine KLEINFINGER, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 454
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [F].
Par acte du 24 mai 2023, Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [S] [F]. Il a demandé au juge aux affaires familiales de Bobigny de :
- ordonner la liquidation partage de la communauté après intégration de l’ensemble des retraits bancaires non justifiés,
- désigner tel notaire, le cabinet Eric Beringer [C] [V] associés ainsi que le cabinet de Maitre [O] à [Localité 8], qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
- dire que la prise en charge des honoraires et émoluments du notaire est assurée par la communauté;
- condamner Mme [F] a versé une indemnité d'occupation, fixée à juste prix, par rapport à la jouissance du bien situé [Adresse 4], à [Localité 7],
- ordonner le compte rendu de la gestion de la communauté par Mme [F]
- ordonner une expertise de la valeur des biens immobiliers,
- verser à Monsieur [I] une provision de 55 000 € à valoir sur la liquidation du régime matrimonial,
Par ailleurs,
- condamner Mme [F] à verser la somme de 2500 euros à Me Ali Sidibe en application et l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- ordonner l’exécution provisoire.
Il a notamment fait valoir que l’ordonnance de non conciliation du 12 décembre 2016 a attribué à Madame [F] la jouissance de la résidence secondaire à titre onéreux, qu’il a la jouissance de la maison située [Adresse 1] à [Localité 9]. Selon lui, il ne peut pas lui être demandé d’indemnité d’occupation, car il n’a pas habité dans de cette résidence. Il considère qu’une expertise est nécessaire pour évaluer la valeur des biens immobiliers. Il a ajouté que compte tenu de ses
difficultés financières, il sollicite une provision de 55 000 € à valoir sur la liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [S] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- ordonner qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [S] [F] en présence de Monsieur [Y] [I], il sera, par Maître [C] [V], Notaire, qu'il convient de commettre, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux conformément au dispositif du jugement à intervenir,
- commettre un des Juges du siège pour surveiller l'opération de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dire, à défaut de désigner Maître [V], que le surcoût engendré par le changement de Notaire sera à la charge exclusive de Monsieur [I],
- constater que Monsieur [I] doit une indemnité d’occupation concernant la maison sis [Adresse 1] à [Localité 9], depuis l’Ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2016.
- constater que Monsieur [I] n’a pas procédé à la remise des clefs de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 7] de sorte que Madame [F] ne peut être tenue à une indemnité d’occupation,
- constater que Monsieur [I] doit une récompense à la communauté de 1.500 €,
- constater que Madame [F] a fait l’avance à Monsieur [I] d’une somme de 106.584,07 €, sauf à parfaire, au titre des comptes d’administration post communautaire,
- constater que les bijoux constituent des présents d’usage et font partis des effets personnels de Madame [F],
- condamner Monsieur [I] à remettre tous ses effets personnels y compris ses bijoux à Madame [F] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
- condamner Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [S] [F] la somme de 5.000 € en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que Monsieur [I] dispose de la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal depuis le 28 août 2015 et doit à ce titre une indemnité d’occupation du bien depuis l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 12 décembre 2016. Concernant l’indemnité d’occupation qui lui est réclamée pour le bien des Fontenelles, elle a relevé que son point de départ était conditionné à la remise des clefs par Monsieur [I], lequel ne s’est toujours pas exécuté. Elle en conclut qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur et aux conclusions de la défenderesse pour l'examen de leurs moyens.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « constater »
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, les demandes de « constater » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n'entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, Madame [F] considère qu'il convient de commettre Me [V], notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et Monsieur [I]. Monsieur [I] ne s'y oppose pas.
Dès lors, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Sur la complexité des opérations
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, l’existence de comptes à faire, et la consistance du patrimoine comprenant notamment des biens immobiliers commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Dès lors, il y a lieu de désigner Maître [C] [V], notaire à [Localité 6]
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Dès lors, Madame [F] devra remettre au notaire le compte rendu de la gestion de la communauté.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Sur l'expertise
Monsieur [I] sollicite une expertise pour déterminer la valeur vénale des biens immobiliers. Il a également fait état de ses difficultés financières pour justifier sa demande de provision.
Dans la mesure où un notaire commis a été désigné et que les parties peuvent lui produire des avis de valeur établis par des agences immobilières concernant chacun des biens immobiliers, il n'apparaît pas en l'état de la procédure que la demande d'expertise soit justifiée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise relative à l'évaluation des biens immobiliers indivis.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la jouissance du bien situé à [Localité 7] a été attribuée à Madame [F] à compter de la remise des clés.
Aucun élément au dossier ne permet d'établir que cette remise des clés a été faite par Monsieur [I].
Dès lors en l'état des pièces produites, la demande d'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l'indivision sera rejetée.
Il n'est pas contesté que la jouissance du bien de [Localité 9] a été attribuée à Monsieur [I].
Il est ainsi redevable d'une indemnité d'occupation. Madame [F] la demande à compter du 12 décembre 2016. Le fait de ne pas occuper le bien ne dispense pas celui qui en dispose de payer une indemnité d'occupation à l'indivision. Aucun élément au dossier ne permet d'établir que Monsieur [I] n'a plus les clés de bien .
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] au paiement d'une indemnité d'occupation concernant le bien de [Localité 9], à compter du 12 décembre 2016. Les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [I] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due.
Sur la provision et la remise des effets personnels sous astreinte
Aux termes de l'article 255 du code civil, Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur la provision
En l'espèce, la demande de Monsieur [I] relevant du juge conciliateur, elle sera déclarée irrecevable.
De manière surabondante, il sera relevé que Monsieur [I] ne démontre pas de la nécessité d'une telle provision.
Sur la remise des effets personnels
En l'espèce, par ordonnance du 12 décembre 2016, le juge conciliateur a autorisé Madame [F] à se faire remettre ses affaires personnelles suivant la liste communiquée dans le cadre de l'instance de divorce, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de relever que la demande de Madame [F] est de la compétence du juge du divorce et que celui-ci a d'ores et déjà statué, prévoyant au besoin le concours de la force publique.
En conséquence, la demande de Madame [F], sur la remise des effets personnels sous astreinte, est irrecevable.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de condamnation aux dépens et de partie succombante, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire entre Monsieur [I] et Madame [S] [F],
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [C] [V], notaire à [Localité 6], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation,
REJETTE la demande d'expertise relative à l'évaluation des biens immobiliers indivis,
ENJOINT à Madame [F] de remettre au notaire le compte rendu de la gestion de la communauté,
REJETTE en l'état des pièces produites, la demande d'indemnité d'occupation due par Madame [F] à l'indivision pour le bien situé à [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [I] au paiement d'une indemnité d'occupation concernant le bien de [Localité 9], à compter du 12 décembre 2016,
RAPPELLE que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Monsieur [I] du bien immobilier de [Localité 9], afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] relative à une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] relative à la remise de ses effets personnels, sous astreinte,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 5]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales