Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 10 décembre 2024. 2415617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415617

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a déclaré son recours amiable sans objet ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préudice résultant de l'absence de relogement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. Mme A demande l'annulation de la décision du 29 mai 2019 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a déclaré son recours sans objet, dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'une décision favorable rendue le 30 juillet 2018. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. En outre, Mme A a présenté sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 30 octobre 2024. Ce courrier, qui n'a pas été consulté, est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024. La présidente du tribunal, Signe I. Dely La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique