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Cour d'appel, 02 juin 2014. 13/01447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01447

Date de décision :

2 juin 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 190 DU DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 01447 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 31 mai 2013- Section Industrie. APPELANTE Madame Josette X... Centre de Séjour pour Familles d'Hospitalisés ... 94000 CRETEIL Représentant : M. Y..., Délégué syndical ouvrier INTIMÉ Monsieur René Z... ... 97141 VIEUX FORT Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller. L'appelante a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juin 2014 GREFFIER Lors des débats, Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Il résulte des pièces versées aux débats que par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 3 février 2007, et signé par chacune des deux parties, Mme Josette X... a été embauchée par M. René Z..., dans le cadre d'un contrat de travail « Nouvelles Embauches » en qualité de secrétaire. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 30 heures moyennant le versement d'un salaire brut de 1254, 34 euros. Mme X... était convoquée une première fois à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 octobre 2009, une mise à pied conservatoire était notifiée à la salariée. Mme X... était convoquée une seconde fois à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2009, une nouvelle mise à pied conservatoire lui étant notifiée. Par lettre du 30 novembre 2009, M. Z... notifiait à Mme X... son licenciement pour faute grave. Le 1er décembre 2009, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d'un rappel de rémunération, de diverses indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après un premier jugement avant-dire droit en date du 14 janvier 2013, la formation de départage du conseil de prud'hommes, par jugement du 31 mai 2013, jugeait que le licenciement de Mme X... avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse mais constatait l'absence de cause grave privative d'indemnités de préavis et de licenciement. La date du 3 février 2007 était retenue comme point de départ du contrat de travail souscrit par les parties, et M. Z... était condamné à payer à Mme X... les sommes suivantes : -10 034, 88 euros au titre des salaires d'avril à novembre 2009, -752, 61 euros à titre d'indemnité de licenciement,-2 508, 72 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 250, 72 euros pour les congés payés y afférents, -1 379, 79 euros à titre de congés payés pour l'année 2009. Mme X... était déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement abusif et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de la demande de paiement d'un bonus exceptionnel. M. Z... était condamné à délivrer à Mme X... les certificat de travail, attestation Pôle Emploi et bulletins de salaires d'avril à novembre 2009 inclus à l'exclusion de celui de septembre déjà fourni. Il était en outre condamné à payer à Mme X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 7 octobre 2013, Mme X... interjetait appel de cette décision. **** Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, mais le courrier adressé à M. Z... était retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ». Sur invitation de la cour, Mme X..., par acte huissier en date du 31 mars 2014, faisait citer M. Z... à comparaître à l'audience du 28 avril 2014, et lui notifiait par le même acte ses conclusions. Cette signification faisait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Z... à lui payer ses salaires d'avril à novembre 2009, l'indemnité de préavis et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire. Faisant valoir que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, elle demande paiement des sommes suivantes : -487, 89 euros de bonus exceptionnel de mars à novembre 2009, -15 052, 32 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -2 383, 13 euros d'indemnité de congés payés,-878, 06 euros d'indemnité de licenciement, -7 526, 16 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -2 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir ordonner le prononcé d'une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire. **** MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant les chefs de jugement relatif au paiement de l'arriéré de salaires et à l'indemnité de préavis. En ce qui concerne les chefs du jugement contestés, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque l'intimé ne comparait pas, il n'est fait droit aux demandes de l'appelant que si le juge les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement du 30 novembre 2009, M. Z... exposait les motifs de la rupture du contrat travail, de la façon suivante : « Jusqu'à ce jour vous avez abandonné votre poste de travail, donc je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour fautes graves pour les raisons suivantes : - Vous n'avez pas effectué votre travail en ne faisant pas les fiches de paie des autres salariés pour ne faire que la vôtre le 17 septembre 2009. - Vous avez entravé le fonctionnement de l'entreprise par le blocage et verrouillage des ordinateurs le 17 septembre 2009. - Vous avez abandonné votre poste de travail et ce jusqu'à ce jour. Je vous notifie donc, votre licenciement immédiat pour faute grave et ce, sans préavis ni indemnités. La période non travaillée du 1er juin au 16 septembre 2009 et du 18 septembre à la date de présentation de la présente, rendue nécessaire le temps de la procédure, ne sera pas rémunérée. » Dans leur décision du 31 mai 2013, les premiers juges ont écarté les deux premiers motifs mentionnés dans la lettre de licenciement en retenant d'une part les dénégations de Mme X... quant à son introduction dans l'entreprise le 17 septembre 2009, et d'autre part l'absence d'apport par M. Z... d'éléments corroborant ses accusations. Ils ont relevé par ailleurs, que s'agissant de l'abandon de poste durant la période courant à compter du mois de juin 2009 jusqu'à la date du licenciement, il était constant et reconnu par les deux parties que l'activité de l'entreprise avait cessé, M. Z... indiquant lui-même que faute de liquidités et du fait de la frilosité des banques, il ne pouvait faire l'avance des matériaux pour les chantiers que dès lors il ne pouvait poursuivre, que parallèlement, il ne pouvait plus payer les salariés de l'entreprise. Les premiers juges ont relevé également que de son côté, Mme X... indiquait qu'elle n'avait pas repris son activité dans l'entreprise à son retour de congés en septembre en raison de ce que l'entreprise était fermée et les locaux inaccessibles, et que dans ces conditions, il apparaissait que la situation obérée de l'entreprise menaçait la survie de celle-ci, laquelle devait être fermée quelque mois plus tard, ce qui ne permettait plus, de fait, dans l'immédiat, le maintien à l'identique des emplois des salariés, faute de travail et de fonds pour les rémunérer. Les premiers juges relevaient encore que, sans doute Mme X... avait cessé de se présenter de son propre chef dans l'entreprise et n'établissait ni que les locaux étaient fermés à clé par l'employeur, et donc étaient inaccessibles pour elle, ni qu'elle avait fait des démarches formelles auprès de celui-ci pour déterminer si, et dans quelles conditions, elle devait poursuivre les tâches de secrétariat qui lui étaient normalement assignées. Les premiers juges poursuivaient en indiquant qu'il apparaissait que depuis le mois de septembre, et le retour de congés de Mme X..., pour la prise desquels M. Z... reconnaissait à l'audience avoir donné son accord, celui-ci n'avait lui-même pris aucun contact avec Mme X... pour décider des conditions de la continuation éventuelle de l'activité ou au contraire de son interruption et avait laissé la situation se pourrir. Les premiers juges en concluaient que le licenciement de Mme X... était justifié mais qu'il s'agissait en fait d'un licenciement pour motif économique. Les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, et la lettre de l'employeur du 30 novembre 2009 ne faisant nullement état d'un motif économique, un tel motif ne peut être retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X.... Il y a lieu de relever que l'employeur, qui reproche à la salariée son abandon de poste, ne l'a jamais mise en demeure de reprendre son travail, sans doute compte tenu de la situation économique de l'entreprise qui ne pouvait plus poursuivre son activité. Dès lors il ne peut être retenu, à l'encontre de la salariée, une faute qui serait constituée par un abandon de poste. Le licenciement de Mme X... n'étant pas justifié par une cause réelle et sérieuse, celle-ci a droit à être indemnisée pour la rupture abusive de son contrat travail. Sur les demandes pécuniaires de Mme X... : L'entreprise employant moins de onze salariés, l'article L. 1235-5 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du même code prévoyant, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. L'indemnisation ne peut donc être fixée qu'en fonction du préjudice subi par la salariée. La salariée ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'elle n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'elle a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 3 763 euros, laquelle représente trois mois de salaire. Il n'est pas justifié par Mme X... que son embauche par M. Z... remonte au 3 août 2006. En effet le seul élément qu'elle produit est une attestation de M. Rémy B..., lequel déclare qu'en 2006, alors qu'il postulait pour un emploi de maçon, il aurait été reçu par Mme X... afin de lui remettre les pièces le concernant. Cette seule attestation, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, est insuffisante à démontrer que Mme X... exerçait un travail salarié au sein de l'entreprise de M. Z... en 2006. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement d'indemnité légale de licenciement fondée sur une ancienneté de 3 ans et 6 mois, le montant alloué par les premiers juges au titre de cette indemnité devant être confirmé. Pour le même motif, et dans la mesure où Mme X... ne justifie pas qu'elle était employée à compter du 3 août 2006, elle sera déboutée de sa demande de paiement d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le bulletin de salaire du mois de février 2009, contresigné par l'employeur, fait apparaître des congés payés restants à prendre à hauteur de 55, 50 jours. C'est à juste titre que Mme X... entend voir ajouter à ce solde de congés payés, 22, 50 jours correspondant à la période de mars à novembre 2009, soit au total 78 jours. Compte tenu de 27 jours de congés pris du 17 août 2009 au 16 septembre 2009, qu'il y a lieu de déduire du solde des congés payés restant à prendre, Mme X... est en droit de réclamer paiement de la somme de 2132, 41 euros. Mme X... n'apportant aucune explication justifiant sa demande de paiement d'un bonus exceptionnel, il ne peut être fait droit à cette demande. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu de prévoir que la remise par l'employeur des documents de fin de contrat et bulletins de salaire, devra être effectuée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 20 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en cause d'appel qu'en première instance, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et en ce qu'il a fixé à la somme de 1379, 79 euros le montant dû à la salariée au titre des congés payés, Le réformant sur ces chefs de demandes et statuant à nouveau, Condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 3763 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 2132, 41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, Y ajoutant, Dit que le certificat travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire d'avril à novembre 2009, à l'exclusion de celui de septembre déjà fourni, devront être remis par M. Z... à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de M. Z..., LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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