Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/08013 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGBG/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [J] [H] épouse [L]
C/
[G] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [J] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Guillaume BAULIEUX, vestiaire : 719
- Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Madame [K] [J] [H] épouse [L]
- Monsieur [G] [L]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] et Monsieur [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (TUNISIE), sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par maître [E] [M] notaire à [Localité 13] (TUNISIE), le 3 octobre 2011. L'acte de mariage a été transcrit le 10 novembre 2011 au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
De cette union sont issus les enfants :
[I] [L], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11],[B] [L], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 9].
Par acte d'huissier du 12 octobre 2023, Madame [K] [H] a fait assigner Monsieur [G] [L] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d’orientation du 11 décembre 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à Madame [K] [H] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de complément de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,dit que Madame [K] [H] prend en charge à titre provisoire le règlement des crédits immobiliers et des charges de co-propriété afférents au domicile conjugal,débouté Monsieur [G] [L] de sa demande tendant à ce que Madame [K] [H] prenne en à titre définitif le règlement des crédits immobiliers et des charges de co-propriété afférents au domicile conjugal,attribué à Monsieur [G] [L] la jouissance du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 10] sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,dit que Monsieur [G] [L] prend en charge le règlement du crédit afférent à ce véhicule,constaté que Madame [K] [H] et Monsieur [G] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [H],accordé à Monsieur [G] [L] un droit de visite amiablement déterminé entre les parents à charge pour ce dernier de prévenir au moins 4 jours à l'avance de l'exercice de son droit de visite,fixé à 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [G] [L], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [K] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,condamné Monsieur [G] [L] au paiement de ladite pension.
Par conclusions notifiées le 4 février 2024, Madame [K] [H] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce de Madame [K] [H] et Monsieur [G] [L] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,déclarer que Madame [K] [H] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,constater que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants,fixer leur résidence chez leur mère,déclarer que Monsieur [G] [L] bénéficiera d’un droit de visite amiablement déterminé entre les parents avec un délai de prévenance de 4 jours,fixer la contribution alimentaire mensuelle du père à hauteur de 190 euros par mois et par enfant soit 380 euros au total,juger que chacune des parties conserva la charge de ses dépens,juger n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, Monsieur [G] [L] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [G] [L] et de Madame [K] [H] sans énonciation des griefs à l’origine de la rupture du mariage, conformément au procès-verbal annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 janvier 2024, et ce en application des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du code civil, conformément au protocole d’accord régularisé par les parties,dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,renvoyer en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixer leur résidence chez leur mère,juger que Monsieur [G] [L] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de quatre jours,fixer la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 € par enfant, soit 160 € pour les deux enfants,juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [K] [H], le 12 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [J] [H], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
et de
Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [K] [H] et Monsieur [G] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [I] et [B] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de des enfants au domicile de Madame [K] [H] ;
ACCORDE à Monsieur [G] [L] un droit de visite amiablement déterminé entre les parents à charge pour ce dernier de prévenir au moins 4 jours à l'avance de l'exercice de son droit de visite ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 160 euros la contribution que doit verser Monsieur [G] [L], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [I] et [B] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] et [B] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [H] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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