Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2023, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbe-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [E]
né le 23 Octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023, à 10h55, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 septembre 2023 à 15h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 septembre 2023, à 14h53, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 27 septembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations et pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 27 septembre 2023 à 16h35, 16h37 et 16h43 ;
- Vu les conclusions d'incident remises par le conseil de l'intéressé le 28 septembre 2023 à 11h00, visées par le greffier, communiquées à l'avocat général et au conseil du préfet et classées au dossier ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [O] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
S'agissant de l'incident de communication de pièce (moyen I et II), des moyens pris en leur ensemble de l'atteinte au procès équitable, au principe de loyauté des preuves et aux droits de la défense, il convient de constater qu'il ressort des échanges par courriel avec le greffe du premier juge que cette attestation a été transmise dans la suite du courriel du greffe qui mentionnait la production de ladite attestation lors des débats de première instance et faisait en conséquence partie des éléments du dossier; qu'en tout état de cause elle a été communiquée à nouveau au conseil de l'intimé dès réception de sorte qu'aucune atteinte au procès équitable n'est établie, que cette attestation est recevable en cause d'appel et que ce document attestant de l'habilitation qui " peut être contrôlée à tout moment par un magistrat" selon les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ne peut être qualifiée de pièce justificative utile au sens des dispositions du code de l'entrée ou du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens sont rejetés.
Sur l'irrégularité du maintien à disposition de la justice de la tenue de l'audience à défaut de convocation régulière des parties et de la violation de l'article 462 du code de procédure civile (moyen IV), il convient de préciser qu'une première ordonnance a été rendue en date du 27 septembre 2023 et portée à la connaissance des parties mentionnant de façon erronée une date d'audience au fond au 26 août 2023, que si une ordonnance rectificative est intervenue le jour même suite à cette erreur purement matérielle, mentionnant la date de convocation des parties à l'audience au 28 septembre 2023 et qu'il n'a pas été fait application de la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ayant pas été dûment entendues ou appelées, c'est à raison du délai contraint imposé par les textes à la cour d'appel pour statuer en matière de contentieux du droit des étrangers ; qu'au surplus, l'ordonnance initiale erronée statuant sur le recours suspensif n'a donné lieu à aucune audience et a fortiori à aucune convocation des parties, que cette ordonnance est insuceptible d'appel de sorte que ce moyen sera rejeté, qu'en tout état de cause, il n'en résulte aucune aux droits des parties qui sont entendues au fond lors de l'audience et font valoir leurs moyens devant la cour. Le moyen est écarté.
Sur le moyen V tiré du défaut de signification de l'ordonnance privative de liberté à la suite de l'appel du parquet et les atteintes en découlant (atteinte au droit de la défense, au procès équitable au droit de connaitre la motivation de la décision), de la même manière, l'examen du dossier permet de s'assurer que la notification a bien été effectuée à M [E], étant précisé que l'ordonnance déclarant suspensif l'appel du procureur de la République ne statue que sur les garanties de représentation ou le trouble à l'ordre public causé par l'intéressé, qu'aucune atteinte au droit du retenu de connaitre les motifs pour lesquels il est privé de liberté ne peut être sérieusement soutenu sur la base de cette décision qui est insusceptible de recours, qu'en tout état de cause, le retenu a reçu une notification de l'ordonnance et disposait de tous les éléments pour faire valoir ses droits, en l'occurence, l'intéressé est présent et assisté de son conseil qui a fait valoir ses conclusions. Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen VI tiré de l'atteinte au procès équitable à la loyauté des débats et à la violation du principe contradictoire suite à l'absence d'information de l'intimé et de son conseil sur l'appel formé par le Préfet, aucune obligation n'impose la transmission au conseil de l'intimé de la déclaration d'appel incidente effectuée par la préfecture en sus de l'appel principal du parquet et il convient de rappeler que les dossiers sont à la disposition des parties dès la veille de l'audience au greffe ou elles peuvent prendre connaissance de l'ensemble du dossier, dès lors il n'est établi aucune atteinte au procès équitable, à la loyauté des débats et au respect du principe contradictoire. Ce moyen sera rejeté.
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la procédure et rejeté la requête préfectorale au motif de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par une personne de l'identité judiciaire dont l'habilitation ne figure pas en procédure dès lors qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale qui prévoient que l'absence d'une telle mention dans les procès-verbaux transcrivant ces recherches ne peut, à elle seule, entrainer la nullité de la procédure et que, conformément au texte précité, la réalité de cette habilitation, peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, qu'en l'espèce la signalisation et la consultation ont été effectuées par Mme [C], agent du service de l'Identité Judiciaire spécialement habilitée et le rapport a été reçu par le gardien de la paix [P], ladite habilitation à consulter le fichier résulte du dépôt d'une attestation établie par le chef du service régional de police technique et scientifique, que le moyen qui n'expose pas quel grief en résulterait, sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la carence de l'administration sur son obligation de diligence, il résulte de la procédure que le courrier a été adressé le 24 septembre 2023 à la représentation consulaire marocaine afin d'obtenir une date de présentation en audition d'identification, qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité des diligences entreprises, ce qui est le cas en l'espèce, peu important les modalités internes à l'administration de saisine desdites autorités consulaires, l'UCI n'étant qu'une interface entre l'administration et les autorités étrangères, que ce de ce fait l'absence de justification de saisine de l'UCI est un moyen insusceptible de prospérer s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administrative et étrangères, la contestation de cette organisation dans ces modalités, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
En l'absence de toute irrégularité découlant du droit de l'Union, la requête du préfet étant motivée en droit et en fait et l'intéressé représentant une menace pour l'ordre public, ce dernier ayant été interpellé et son casier judiciaire portant 12 mentions, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS régulière la procédure d'appel,
REJETONS les moyens soulevés,
DÉCLARONS la requête du préfet de police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment