Texte intégral
N° K 17-83.015 F-D
N° 3490
FAR
24 JANVIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près les tribunaux de police de Dijon et Montbard,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 10 avril 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé à un feu de signalisation, a renvoyé Mme Florence Z... des fins de la poursuite ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer Mme Z... es fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Dijon en date du 10 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du tribunal de police auquel ont été transféré les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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