Texte intégral
N° RG 23/04066 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQXW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 06 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [E], né le 20 Mars 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 06 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [E] ayant pris effet le 06 décembre 2023 à 08 heures 30 ;
Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [E] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 décembre 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 05 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 10 heures 40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Nord,
- à M. [V] [D] [L], avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [S] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. [V] [D] [L], avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [E] a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 décembre 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en ce que ses droits en rétention lui auraient été notifiés de manière tardive.
Il allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut au défaut de diligences suffisantes de l'administration préfectorale. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision, au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la notification des droits en retenue administrative
Aux termes de l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits listés au texte en cause.
M. [G] [E] a été placé en retenue administrative le 5 décembre 2023 à 11h15, ses droits lui ayant été notifiés à 11h40, que ce délai de 25 minutes n'apparaît pas excessif alors qu'il convenait de procéder aux vérifications d'usage de son droit au séjour notamment par l'interrogation par les officiers de police judiciaire des différents fichiers mis à leur disposition.
Le moyen, non fondé sera écarté.
Sur la demande de prolongation et les diligences
En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discutable que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou titre de voyage ayant fait obstacle à son éloignement.
Il est établi en procédure qu'une demande de routing a été adressée au Pôle central d'éloignement le 6 décembre 2023, soit dès le placement en rétention et qu'une demande de laissez-passer consulaire a également été formulée auprès du consulat d'Algérie, de sorte que l'administration a satisfait à son obligation d diligence.
M. [G] [E] reproche au Préfet d'avoir édicté une mesure de rétention administrative, alors qu'il justifie de garanties de représentation et qu'il pouvait être assigné à résidence. Ce moyen n'a pas été repris à hauteur d'appel et ne saurait en tout état de cause être retenu, alors que l'arrêté de placement en rétention n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge des libertés et de la détention, étant précisé que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 13 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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